Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés

Extension

Etendu par arrêté du 16 mai 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; CMTE CFTC ; UFIC UNSA ; FO FNP ; CFE-CGC FCC,

Numéro du BO

2024-30

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  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3

    Les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 3
    Organisme assureur recommandé

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :

    l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2025 et pour une période de 5 ans au plus.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent accord.