Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Avenant du 27 juin 2024 relatif au régime de retraite et de prévoyance (titre V de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PLANETE CSCA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; SNECAA CFE-CGC ; CFDT banques et assurances,

Numéro du BO

2024-31

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    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement des salariés en matière de la protection sociale complémentaire, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées par les entreprises au regard du critère d'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres. Jusqu'au 31 décembre 2024, et à défaut de modification des bénéficiaires du régime complémentaire avant cette date, les entreprises peuvent continuer :
      – à mobiliser les catégories objectives définies par les articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
      – à étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, dits article 36 de l'annexe 1 à la convention susvisée ;
      sans que cela ne remette en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire et le dispositif d'exonérations sociales qui leur est associé.

      Pour continuer à bénéficier du régime social de faveur, les entreprises devront, dès le 1er janvier 2025 ou à compter de la modification du régime complémentaire intervenant avant cette date, s'appuyer désormais sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres correspondant aux anciens articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

      En revanche, pour que l'extension de régime aux salariés dits « article 36 » puisse continuer à être mobilisée et que les entreprises puissent continuer à bénéficier du dispositif d'exonération de charges sociales à compter du 1er janvier 2025, les nouvelles dispositions réglementaires imposent désormais la conclusion d'un accord de branche notamment agréé par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de l'extension à compter de cette date. Ils conviennent également de réaffirmer l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

      Cette démarche paritaire n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

      Ainsi, le présent avenant a pour objet de modifier le titre V de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances relatif au régime de retraite et de prévoyance.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

      La délégation patronale s'engage à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

      Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant son extension au Journal officiel.

      En tout état de cause, en application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations relatives aux « Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime » ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'Apec.

  • Article

    En vigueur

    Le titre V est modifié comme suit :

    « Titre V
    Régime de retraite et de prévoyance

    À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances qui souhaiteraient, dans la cadre de la mise en œuvre des régimes de protection sociale complémentaire visés aux articles 40 et 41 ci-dessous, maintenir ou constituer des catégories objectives au regard du critère d'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres tout en bénéficiant ou en conservant le bénéfice du dispositif d'exonération de charges sociales associé à ces régimes devront s'assurer que les catégories de salariés sont conformes à celles définies ci-dessous par les partenaires sociaux de la branche professionnelle.

    À cet égard, il est rappelé que les entreprises qui le souhaitent peuvent recourir aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

    Les salariés cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ancien article 4 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés des classes, E, F, G, H et HC (Hors classe) telles que définies par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances.

    Les assimilés cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres (ancien article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), aucune classe de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances ne donne accès à ce groupe de participants.

    Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime (ancien article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), sont visés les salariés de la classe D telle que définie par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances.

    Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres.

    Article 40
    Régime de retraite

    Voir annexe 5.

    Article 41
    Régimes de prévoyance.   Frais médicaux

    Voir annexe 6 et annexe 7. »