Avenant du 27 juin 2024 relatif au régime de retraite et de prévoyance (titre V de la convention)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement des salariés en matière de la protection sociale complémentaire, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées par les entreprises au regard du critère d'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres. Jusqu'au 31 décembre 2024, et à défaut de modification des bénéficiaires du régime complémentaire avant cette date, les entreprises peuvent continuer :
– à mobiliser les catégories objectives définies par les articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
– à étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, dits article 36 de l'annexe 1 à la convention susvisée ;
sans que cela ne remette en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire et le dispositif d'exonérations sociales qui leur est associé.

Pour continuer à bénéficier du régime social de faveur, les entreprises devront, dès le 1er janvier 2025 ou à compter de la modification du régime complémentaire intervenant avant cette date, s'appuyer désormais sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres correspondant aux anciens articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

En revanche, pour que l'extension de régime aux salariés dits « article 36 » puisse continuer à être mobilisée et que les entreprises puissent continuer à bénéficier du dispositif d'exonération de charges sociales à compter du 1er janvier 2025, les nouvelles dispositions réglementaires imposent désormais la conclusion d'un accord de branche notamment agréé par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de l'extension à compter de cette date. Ils conviennent également de réaffirmer l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette démarche paritaire n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de modifier le titre V de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances relatif au régime de retraite et de prévoyance.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

La délégation patronale s'engage à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant son extension au Journal officiel.

En tout état de cause, en application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations relatives aux « Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime » ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'Apec.