Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juin 2024. (Suivent le signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIT ; SFTAS,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FÉDÉCHIMIE FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie ; THCB CGT,

Numéro du BO

2024-28

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  • Article 1er

    En vigueur

    Liberté syndicale

    Les dispositions des articles 7 (G) à 9 (G) de la convention collective nationale de l'industrie textile sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 7 (G)
    Principe du droit syndical

    Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux respectifs.

    L'entreprise étant un lieu de travail, les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement ou de discipline, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

    Article 8 (G)
    Exercice du droit syndical

    A.   Autorisations d'absence

    Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins sept jours calendaires, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

    Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la production.

    Lesdites absences ne seront pas payées, mais ne viendront pas en déduction des congés annuels.

    Les dispositions ci-dessus ne se substituent pas aux dispositions des accords d'entreprise ou d'établissement ou aux usages qui, à la date de signature du présent accord, permettent la participation du personnel aux réunions d'information syndicale en autorisant pour chaque salarié un crédit de trois heures payées comme temps de travail par an, selon des modalités déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou usage d'entreprise ou d'établissement. Cette disposition s'applique dès la signature du présent accord.

    B.   Section syndicale

    Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.

    C.   Affichage des communications syndicales

    Des panneaux d'affichage, apposés à l'intérieur de l'entreprise dans un endroit proche de l'entrée et de la sortie du personnel, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, seront réservés aux communications syndicales, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail.

    Le contenu des affiches est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. L'affichage sera effectué sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée. Un exemplaire des documents doit être communiqué à la direction, simultanément à leur affichage.

    D.   Collecte des cotisations syndicales

    La collecte des cotisations syndicales est autorisée à l'intérieur de l'établissement. Elle peut s'effectuer sur les lieux de travail, dans des conditions qui ne troublent pas la production et dans le respect de la liberté individuelle et syndicale.

    E.   Diffusion des publications et tracts syndicaux

    La diffusion des publications et tracts syndicaux est autorisée à l'intérieur de l'établissement et s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail, conformément à l'article L. 2142-4 du code du travail.

    Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

    F.   Local

    Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, l'employeur doit mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

    Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec l'employeur.

    Dans les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés, les sections syndicales utiliseront pour la mission de leurs délégués et dans des conditions à fixer en accord avec la direction, le local affecté au comité social et économique. Si les locaux de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, le local affecté aux sections syndicales sera distinct du local affecté au comité social et économique.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre, à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

    La direction veille à ce que ce local soit convenablement équipé : bureau, chaises, armoires, et relié au réseau téléphonique.

    G.   Délégué syndical

    Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés au moins, les délégués syndicaux sont désignés et protégés conformément à la loi. Le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient est fixé en application des dispositions légales en vigueur. À la date des présentes, il est le suivant :
    – dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 149 salariés : 12 heures par mois ;
    – dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés : 18 heures par mois ;
    – dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés : 24 heures par mois.

    H.   Réunions de la section syndicale

    Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

    Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

    Article 9 (G)
    Contrat de travail en cas d'exercice d'une fonction syndicale

    Suspension du contrat de travail

    Dans le cas où un salarié, ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, est appelé, après en avoir averti son employeur dans le même délai que celui du préavis auquel il est tenu, à quitter son emploi pour remplir, pendant une durée minimum de 3 mois et maximum de 3 ans, une fonction syndicale pour laquelle il a été régulièrement mandaté, cette absence entraîne la suspension, et non la rupture de son contrat de travail. Cette durée de suspension n'entre pas en compte pour le calcul de son ancienneté dans l'entreprise.

    La demande de reprise du travail devra être formulée par écrit au plus tard dans le mois suivant l'expiration du mandat.

    Dans les établissements de moins de 500 salariés, une seule personne à la fois pourra bénéficier de cette mesure. Dans les établissements de plus de 500 salariés, cette facilité ne pourra être accordée à plus d'un salarié à la fois par organisation syndicale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Comités sociaux et économiques

    Les dispositions des articles 10 (G) à 42.1 (G) de la convention collective nationale de l'industrie textile sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Comités sociaux et économiques (art. 10 [G] à 25 [G])

    Article 10 (G)
    Champ d'application

    Il sera constitué des comités sociaux et économiques dans les conditions légales en vigueur.

    Article 11 (G)
    Nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique

    La délégation du personnel au comité social et économique comporte un nombre égal de titulaires et suppléants. Ce nombre est fixé conformément à l'article R. 2314-1 du code du travail.

    Les suppléants peuvent assister aux séances en l'absence des titulaires. Chaque organisation syndicale de salariés représentative, et reconnue dans l'entreprise, peut désigner un représentant syndical aux séances, avec voix consultative.

    Article 12 (G)
    Durée des mandats

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont élus pour 4 ans.

    L'exercice d'un mandat peut rendre plus difficile l'accomplissement des activités professionnelles inhérentes au contrat de travail. Les entreprises seront attentives à permettre cette conciliation du mandat et du contrat de travail et à assurer aux intéressés une carrière professionnelle normale (accès à la formation, évolution de carrière et de rémunération).

    À l'issue de leur mandat, les intéressés peuvent demander à avoir un entretien avec la direction de l'entreprise portant sur leur situation professionnelle. Les parties signataires rappellent en outre l'importance de l'entretien de fin de mandat prévu à l'article L. 2141-5 du code du travail qui permet de recenser les compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

    Article 13 (G)
    Rôle du comité social et économique

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

    Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

    Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

    Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

    Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

    Dans les entreprises d'au moins 50 salariés

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique exerce ses attributions générales conformément aux articles L. 2312-8 à L. 2312-16 du code du travail.

    Il est consulté et informé conformément aux articles L. 2312-17 à L. 2312-58 du code du travail.

    Le comité social et économique peut également exercer son droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 à L. 2312-71 du code du travail.

    Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, en vertu de l'article L. 2312-78 du code du travail.

    Article 14 (G)
    Déplacement des membres du comité social et économique

    Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel au comité et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

    Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, dans le respect des consignes de sécurité applicables.

    Article 15 (G)
    Note et ordre du jour

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les membres du comité social et économique pourront remettre à l'employeur, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l'objet de leur demande.

    Copie de cette note est transcrite, par les soins du chef d'établissement, sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse datée et signée à cette note.

    Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

    En outre, copies de la note prévue au paragraphe 2 ci-dessus et de la réponse faite par la direction seront, à l'initiative des délégués ou de la direction, portées à la connaissance du personnel sur le panneau d'affichage. Le registre doit être également tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail.

    Dans les entreprises d'au moins 50 salariés

    L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours ouvrables au moins avant la séance.

    Les consultations, rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

    L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, trois jours au moins avant la réunion.

    Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

    Article 16 (G)
    Compétence du membre de la délégation du personnel au comité social et économique

    La compétence du membre de la délégation du personnel au comité social et économique est limitée au collège de l'établissement qui l'a élu, sauf pour des questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel.

    Article 17 (G)
    Représentant du syndicat

    Dans les réunions avec l'employeur, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.

    Article 18 (G)
    Heures de délégation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique

    À défaut de stipulations dans le protocole préélectoral, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de chacun des membres titulaires, constituant la délégation du personnel du comité social et économique, est fixé dans les limites légales. Les crédits d'heures de délégation des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique fixés au sein de l'entreprise, plus favorables que les limites légales, priment sur les dispositions du présent article.

    Le temps passé en délégation sera de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

    Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur, par les représentants syndicaux au comité, sera rémunéré comme temps de travail dans les conditions légales.

    Ce temps ne sera pas déduit des heures de délégation.

    Pour les entreprises de plus de 100 salariés, le crédit d'heures légal sera augmenté de 4 heures par mois pour le secrétaire du comité et de 2 heures par mois pour le trésorier du comité. Les crédits d'heures de délégation des secrétaire et trésorier du comité social et économique fixés au sein de l'entreprise, plus favorables que les crédits d'heures ci-dessus, priment sur les dispositions du présent article. Ces crédits d'heures de délégation supplémentaires ne sont pas reportables ni mutualisables.

    Article 19 (G)
    Protection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique

    Chaque membre de la délégation du personnel au comité social et économique continuera à travailler normalement dans son emploi ; son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier.

    L'exercice normal de la fonction de membre de la délégation au comité ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni être un motif à un changement injustifié de service.

    Tout licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, titulaire ou suppléant, d'un candidat à ces fonctions pendant les six mois qui suivent l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ou d'un ancien membre de la délégation du personnel au comité social et économique pendant les six mois qui suivent l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution, sera obligatoirement soumis à la procédure spéciale fixée par les textes légaux ou réglementaires en vigueur.

    Article 20 (G)
    Financement des activités sociales et culturelles

    Dans les entreprises soumises à l'obligation de créer un comité social et économique, les œuvres sociales sont gérées par celui-ci et financées par l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    Toutefois, le total des sommes versées chaque année par l'entreprise, pour le financement des œuvres sociales de l'entreprise ou du comité d'entreprise, devra représenter au minimum un pourcentage de 0,5 % des salaires et appointements, sans pouvoir être inférieur au pourcentage appliqué à la date de signature du présent accord.

    Dans ce pourcentage est compris le financement des œuvres sociales éventuellement gérées sur le plan interentreprises, notamment en vertu d'accords conclus sur le plan régional.

    Article 21 (G)
    Heures de délégation des représentants syndicaux au comité social et économique

    L'employeur laissera, aux représentants syndicaux du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 500 salariés, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder la durée légale prévue (à ce jour, elle est de 20 heures par mois). Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

    Ils ne peuvent, en aucun cas, toucher pendant ce temps un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé.

    Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur, par les représentants syndicaux au comité, est rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit des crédits d'heures prévus ci-dessus pour les représentants syndicaux au comité social et économique.

    Les représentants syndicaux au comité social et économique ne devront subir aucune perte de salaire du fait des déplacements nécessités par le fonctionnement du comité social et économique. Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité de déplacement dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

    Dans le cadre du crédit d'heures dont ils disposent, les représentants syndicaux au comité social et économique pourront se déplacer à l'intérieur des ateliers ou services de l'établissement ou, le cas échéant, à l'extérieur de l'établissement, à la condition que ces déplacements soient directement motivés par l'exercice de leurs fonctions et à la condition d'en informer leur supérieur hiérarchique ou son représentant.

    Article 22 (G)
    Commission des jeunes

    Dans les entreprises occupant habituellement soit au moins 25 jeunes salariés et apprentis de moins de 21 ans, soit, par rapport à l'effectif total, au moins 20 % de jeunes salariés et apprentis de moins de 21 ans – à condition que ces 20 % représentent au moins 10 jeunes – le comité social et économique pourra désigner une commission des jeunes. Le nombre des membres de cette commission et sa composition seront déterminés par le comité sociale et économique en accord avec l'employeur.

    Cette commission aura pour mission d'étudier les problèmes d'ordre éducatif, tant intellectuels que physiques, au point de vue professionnel, moral ou sportif, de poursuivre en liaison avec le comité social et économique toutes réalisations relevant des mêmes domaines et de représenter les jeunes auprès de l'employeur ou du comité social et économique. Ses membres disposeront à cet effet d'un maximum de 4 heures par mois rémunérées comme temps de travail.

    La commission désignera, parmi ses membres âgés de moins de 21 ans et ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, un représentant et un suppléant qui assisteront sur leur demande ou sur celle du comité social et économique, avec voix consultative, aux séances du comité social et économique ou des organismes qu'il contrôle.

    Ce représentant ne jouira pas du statut de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, mais le temps passé aux réunions du comité lui sera payé comme temps de travail en sus des 4 heures ci-dessus.

    Article 23 (G)
    Comité social et économique central

    Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Les établissements comptant moins de 50 salariés seront, soit rattachés à l'établissement le plus proche de la même entreprise dans lequel un comité social et économique central doit être constitué en vue de la désignation conjointe des membres de ce comité, soit groupés par localité ou région ou, exceptionnellement, pour l'ensemble du territoire, en vue de la constitution d'un comité social et économique central.

    Article 24 (G)
    Composition et réunion du comité social et économique central

    Le comité économique et social central comprend l'employeur ou son représentant, et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

    En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise, décide de cette répartition.

    Chaque organisation syndicale, reconnue comme représentative dans l'entreprise, désigne un représentant au comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus des comités.

    Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

    Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège social de l'entreprise, sur convocation du président, en accord avec le secrétaire.

    Article 25 (G)
    Formation et information des représentants du personnel

    1.   Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, les délégués syndicaux, ainsi que, dans les entreprises de plus de 500 salariés, les représentants syndicaux au comité social et économique sont autorisés à assister une fois par mois à une réunion organisée à leur intention par le syndicat de salariés qui a présenté leur candidature ou les a désignés aux fonctions qu'ils occupent.

    En cas d'empêchement des titulaires, leurs suppléants pourront bénéficier à leur place de cette même autorisation.

    2.   Pour l'assistance à ces réunions, un temps forfaitaire de 4 heures par mois, couvrant à la fois les temps de route et de réunion, sera payé par l'employeur. Ce temps pourra être bloqué sur deux mois, de façon à permettre l'assistance à des réunions s'étendant sur une journée.

    Si ce temps est pris pendant les heures de travail de l'intéressé, il sera payé au salaire moyen effectif, majoration pour heures supplémentaires comprises.

    S'il est pris en dehors du temps de travail, il sera payé au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires.

    3.   Les heures ainsi rémunérées entreront en déduction du crédit d'heures alloué à ces représentants pour l'exercice de leurs fonctions.

    Les heures payées à des suppléants remplaçant des titulaires seront déduites du crédit d'heures du titulaire ainsi remplacé.

    4.   Les intéressés devront fournir à l'employeur une attestation, délivrée par leur organisation syndicale, constatant leur participation effective à toute la durée de la réunion.

    5.   Afin que l'absence des intéressés apporte le minimum de gêne au bon fonctionnement des ateliers, les autorisations d'absence devront être demandées à l'employeur, sur présentation d'une convocation écrite émanant de l'organisation syndicale organisatrice, au moins 8 jours à l'avance.

    6.   Dans le même esprit, les organisations syndicales s'arrangeront entre elles pour que les réunions qu'elles organisent n'aient pas lieu le même jour et que le nombre des absents ne soit pas supérieur à la moitié du nombre des représentants titulaires qui auraient dû travailler. »