Article 1er
Les dispositions des articles 7 (G) à 9 (G) de la convention collective nationale de l'industrie textile sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7 (G)
Principe du droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux respectifs.
L'entreprise étant un lieu de travail, les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement ou de discipline, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article 8 (G)
Exercice du droit syndical
A. Autorisations d'absence
Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins sept jours calendaires, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.
Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la production.
Lesdites absences ne seront pas payées, mais ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les dispositions ci-dessus ne se substituent pas aux dispositions des accords d'entreprise ou d'établissement ou aux usages qui, à la date de signature du présent accord, permettent la participation du personnel aux réunions d'information syndicale en autorisant pour chaque salarié un crédit de trois heures payées comme temps de travail par an, selon des modalités déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou usage d'entreprise ou d'établissement. Cette disposition s'applique dès la signature du présent accord.
B. Section syndicale
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.
C. Affichage des communications syndicales
Des panneaux d'affichage, apposés à l'intérieur de l'entreprise dans un endroit proche de l'entrée et de la sortie du personnel, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, seront réservés aux communications syndicales, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail.
Le contenu des affiches est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. L'affichage sera effectué sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée. Un exemplaire des documents doit être communiqué à la direction, simultanément à leur affichage.
D. Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales est autorisée à l'intérieur de l'établissement. Elle peut s'effectuer sur les lieux de travail, dans des conditions qui ne troublent pas la production et dans le respect de la liberté individuelle et syndicale.
E. Diffusion des publications et tracts syndicaux
La diffusion des publications et tracts syndicaux est autorisée à l'intérieur de l'établissement et s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail, conformément à l'article L. 2142-4 du code du travail.
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
F. Local
Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, l'employeur doit mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec l'employeur.
Dans les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés, les sections syndicales utiliseront pour la mission de leurs délégués et dans des conditions à fixer en accord avec la direction, le local affecté au comité social et économique. Si les locaux de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, le local affecté aux sections syndicales sera distinct du local affecté au comité social et économique.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre, à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
La direction veille à ce que ce local soit convenablement équipé : bureau, chaises, armoires, et relié au réseau téléphonique.
G. Délégué syndical
Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés au moins, les délégués syndicaux sont désignés et protégés conformément à la loi. Le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient est fixé en application des dispositions légales en vigueur. À la date des présentes, il est le suivant :
– dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 149 salariés : 12 heures par mois ;
– dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés : 18 heures par mois ;
– dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés : 24 heures par mois.
H. Réunions de la section syndicale
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Article 9 (G)
Contrat de travail en cas d'exercice d'une fonction syndicale
Suspension du contrat de travail
Dans le cas où un salarié, ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, est appelé, après en avoir averti son employeur dans le même délai que celui du préavis auquel il est tenu, à quitter son emploi pour remplir, pendant une durée minimum de 3 mois et maximum de 3 ans, une fonction syndicale pour laquelle il a été régulièrement mandaté, cette absence entraîne la suspension, et non la rupture de son contrat de travail. Cette durée de suspension n'entre pas en compte pour le calcul de son ancienneté dans l'entreprise.
La demande de reprise du travail devra être formulée par écrit au plus tard dans le mois suivant l'expiration du mandat.
Dans les établissements de moins de 500 salariés, une seule personne à la fois pourra bénéficier de cette mesure. Dans les établissements de plus de 500 salariés, cette facilité ne pourra être accordée à plus d'un salarié à la fois par organisation syndicale. »