Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Textes Attachés : Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSMF ; FMF ; SML ; MG France ; Avenir SPE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS-CFDT ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2024-27

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe 1.

      Il a pour objet de modifier la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance.

      L'article 1er détaille les modifications apportées à cette annexe, rattachée à l'article 44 de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Plafonnement de l'indice de revalorisation

    L'article 7.3 de l'annexe 1, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » est modifié comme suit :

    « Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent.

    Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées chaque 1er janvier sur la base d'un taux défini annuellement par la commission paritaire. L'indice applicable au 1er janvier N + 1 ne pourra pas dépasser l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent et fera l'objet d'un accord annuel permettant une information à l'ensemble des entités concernées par le champ d'application de l'accord.

    En cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. »

    L'article 8.11 intitulé « Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité » est modifié comme suit :

    Le troisième paragraphe est modifié comme suit :

    « En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée en fonction de la valeur de l'indice de revalorisation tel que défini à l'article 7.3 de l'annexe 1, constatée entre la date de l'arrêt de travail et la date du décès. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.

    Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'effet du présent avenant

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail.