En vigueur
La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail a été créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
Dans ce contexte de fusion-absorption, les partenaires sociaux s'étaient engagés à ouvrir en 2023 une négociation relative à l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'annexe catégorielle ouvriers/employés de la convention collective absorbante.
Les parties signataires, souhaitant valoriser les compétences et le parcours des salariés et dans le même temps récompenser leur fidélité sont convenus de faire évoluer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de la catégorie ouvriers et employés.
Le présent avenant modifie l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés.
En vigueur
Modification de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employésLes parties au présent avenant conviennent d'écrire l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés intitulé « Indemnité de départ en retraite » de la manière suivante à compter du 1er janvier 2027 :
« Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions légales, bénéficie, après préavis, sans autre indemnité, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à :
– un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
– deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
– trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
– quatre mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
– cinq mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.Le salaire servant de base de calcul pour l'indemnité de départ en retraite s'entend de la rémunération perçue par l'intéressé dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. (1)
Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations des douze mois précédant le départ en retraite. (1)
Le salarié mis à la retraite par l'employeur dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, si celle-ci est plus favorable. »
(1) Les 8e et 9e alinéas de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail relatives à la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Mise en place progressiveLes parties au présent avenant conviennent de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés prévue à l'article 1er du présent avenant au 1er janvier 2027 et de prévoir une période transitoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 permettant une entrée en vigueur graduée.
En 2024, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 1/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
En 2025, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 2/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
En 2026, les entreprises ajouteront à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle ressort de l'article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers-employés, 3/4 de la différence entre cette indemnité et l'indemnité cible au 1er janvier 2027 prévue à l'article 1er du présent avenant.
Articles cités par
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée du présent avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Publication. ExtensionLe présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. RévisionLe présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités
Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés : Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)
Extension
Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024
IDCC
- 1821
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 10 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FCV,
- Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC,
Numéro du BO
2024-25
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché