En vigueur
Après avoir relevé que :
– le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel relatif au régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012, 6 décembre 2013, 18 novembre 2014, 15 décembre 2015, 20 décembre 2016, 29 janvier 2020, 8 décembre 2022 et du 29 novembre 2023 ;
– et après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).Il a été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
Articles cités
En vigueur
Organisme assureurL'article 3 « Organisme assureur et garanties » de l'accord du 7 décembre 2006, tel que modifié par l'avenant n° 7 du 8 décembre 2022, est révisé de la manière suivante :
« Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. »
En vigueur
Gestion du régimeL'article 4 « Gestion du régime » de l'accord du 7 décembre 2006 est révisé dans les conditions suivantes :
« La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de deux réunions minimum par an. »
En vigueur
Révision du choix de l'organisme assureurL'article 5 « Révision du choix de l'organisme assureur » de l'accord du 7 décembre 2006, tel que modifié par l'avenant n° 7 du 8 décembre 2022 est révisé dans les conditions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat. »
En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 7 décembre 2006 auquel il se rapporte (articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies.
Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer, sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) étudiera toute modification ou révision de l'accord.
Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou complètent.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après réception de cette demande.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
Textes Attachés : Avenant n° 9 du 15 mai 2024 relatif au régime complémentaire santé
IDCC
- 2697
Signataires
- Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 mai 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNCF,
- Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,
Numéro du BO
2024-23
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché