En vigueur
Modification du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité socialeLe protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Le 5e alinéa du préambule est ainsi rédigé :
« Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le titre II du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l'entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan. L'échéance de reprise de la gestion de l'épargne salariale au sein du régime général de sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024. »2° Le 1er alinéa de l'article 2 est rédigé comme suit :
« Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes de sécurité sociale, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins deux mois d'ancienneté au sein du régime général, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan. »3° En conséquence, toute référence à « Amundi Tenue de comptes » est remplacée par celle de « Natixis Interépargne », de sorte que :
– le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : « Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan. » ;
– le dernier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé : « Dès lors que l'organisme employeur en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs. » ;
– l'article 7 est ainsi rédigé : « la société Natixis Investment Managers International, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris est l'organisme gestionnaire des FCPE.
CACEIS Bank, dont le siège social est à Montrouge (92120), 89-91, rue Gabriel-Péri, est l'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris 13e, 59, avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE. » ;
– l'article 8 est ainsi rédigé : « La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
– “ Natixis ES Monétaire I ” ;
– “ Sélection DNCA Sérénité Plus “ ;
– “ Sélection DNCA Évolutif ISR ” ;
– “ Expertise ESG Équilibre ” ;
– “ Avenir Mixte Solidaire ” ;
– “ Impact Actions Emploi Solidaire I ” ;
– “ Impact ISR Performance I ” ;
– “ Sélection Mirova Actions Internationale ”.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article “ Orientation de la gestion ” de leur règlement.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités. La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
En application des modalités d'affectation au PEI fixées par l'accord d'intéressement, à défaut de choix exprimé du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE présentant le profil d'investissement le moins risqué : “ Natixis ES Monétaire I ” » ;
– la liste des cas de déblocage anticipé de l'article 10 est complétée du cas suivant :
« – violences commises contre l'épargnant par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
–– soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
–– soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. »4° Modification de l'article 13 :
Il est ajouté un premier alinéa à l'article 13 rédigé comme suit :
« Conformément au sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »5° Création d'un article 14 :
Le titre de l'article 14 est rédigé comme suit : « Suivi de l'accord ».
L'article 14 est rédigé comme suit : « Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite “ commission de suivi de l'épargne salariale ”, telle que visée à l'article 5 du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. ».6° Renumérotation des articles :
L'article 14 devient l'article 15.
L'article 15 devient l'article 16.
L'article 16 devient l'article 17.7° Modification de l'article 15 :
L'alinéa 4 de l'article 15 est rédigé comme suit « Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l'organisme employeur, l'UCANSS s'engageant à en informer sans délai par courrier Natixis Interépargne. »8° Modification des annexes :
Les critères de choix de placement et les documents d'information clés des FCPE sont présentés en annexe 2 des présentes et insérés en annexe 1 du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, hormis le FCPE « Avenir Action Long Termes » réservé au plan d'épargne retraite collectif interentreprises du protocole d'accord du 13 juillet 2023.
Le document d'information préalable présenté en annexe 3 aux présentes, est inséré en annexe 2 du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son agrément, et jusqu'à la date de fin du marché de la gestion de l'épargne salariale fixée au 30 septembre 2029.
En vigueur
Modification du protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises dans les organismes du régime général de sécurité socialeLe protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises dans le régime général de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° L'article 7 est ainsi rédigé :
« L'ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PERCOL-I ont pour teneur de comptes conservateur de parts de FCPE Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris 13e, 59, avenue Pierre Mendès-France.
L'ensemble des FCPE du dispositif sont gérés par Natixis Investment Managers International, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le titre II du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l'entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan. L'échéance de reprise de la gestion de l'épargne salariale au sein du régime général de sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024. »2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts des FCPE désignés ci-après.
L'épargnant choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
– la gestion pilotée, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite répondant aux conditions posées par les articles L. 3334-11, R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail,
et/ ou
– la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.
L'épargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.8.1. Gestion pilotée par grille d'allocation
Le mode de gestion pilotée défini par les articles L. 224-3, R. 224-1 et suivants, et D. 224-3 et suivants du code monétaire et financier, est spécifiquement adapté à l'horizon de départ à la retraite du titulaire.
Les versements sont affectés en gestion pilotée selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant au (x) profil (s) d'investissement suivant (s) : “ équilibré horizon retraite ”, “ prudent horizon retraite ” et/ ou “ dynamique horizon retraite ” tel (s) que défini (s) par l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites.
Son mécanisme ainsi que les actifs correspondant aux profils d'investissement de la gestion pilotée, sont présentés dans un document joint en annexe 4.
Sous réserve d'en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée, en modifiant sa date d'échéance.
Les sommes versées sont employées en parts ou fractions de parts des différents FCPE suivants, constituant ladite grille de désensibilisation :
– “ Sélection DNCA Actions Euro PME ” ;
– “ Impact ISR Performance ” ;
– “ Avenir Mixte Solidaire ” ;
– “ Sélection DNCA Sérénité Plus ” ;
– “ Natixis ES Monétaire ”.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.8.2. Gestion libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou fractions de parts, des FCPE suivants :
– “ Natixis ES Monétaire I ” ;
– “ Sélection DNCA Sérénité Plus ” ;
– “ Sélection DNCA Évolutif ISR ” ;
– “ Expertise ESG Équilibre ” ;
– “ Avenir Mixte Solidaire ” ;
– “ Impact Actions Emploi Solidaire I ” ;
– “ Impact ISR Performance I ” ;
– “ Sélection Mirova Actions Internationales ” ;
– “ Avenir Actions Long Terme ”.
Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et fractions de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des évènements décrits à l'article 10.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.8.3. Modification du choix de placement
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, le titulaire peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les supports d'investissement de la gestion libre.
Pendant la période d'indisponibilité, le titulaire peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs entre la gestion libre et la gestion pilotée.
Pendant la période d'indisponibilité, le titulaire peut demander à changer de profil de grille à tout moment. Cette modification de choix de placement s'effectuera lors de la prochaine désensibilisation trimestrielle.
La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.8.4. Affectation par défaut des sommes versées au plan
Conformément aux articles L. 224-3 alinéa 3 et D. 224-3 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement “ équilibré horizon retraite ”.
Dans ce cadre, à défaut d'indication de choix d'option dûment exprimé par le titulaire sur le mode de gestion et/ ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil “ équilibré horizon retraite ”, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le titulaire. Sauf information contraire, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Toutefois, si le bénéficiaire détient déjà des avoirs en gestion pilotée, le versement sera affecté à la grille d'allocation en activité en retenant la même date de liquidation.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les sommes versées au PERCOL-l, quelle que soit leur origine.
Dans ce cadre, et sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée existante au profil “ équilibre ” prévu dans l'accord et détaillée en annexe du plan est la solution d'investissement par défaut.
Cette grille correspondant au profil “ équilibré horizon retraite ” est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. »3° L'article 10 est ainsi rédigé :
« 10.1. Disponibilité anticipée
Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, le titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
– le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– la situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale, les sommes correspondants à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.10.2. Autres dispositions
Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article 9 entraîne la clôture du plan. »
4° Modification de l'article 15 :
Il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Conformément au sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »5° Modification de l'article 16 :
L'alinéa 5 de l'article 16 est rédigé comme suit : « Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite “ commission de suivi de l'épargne salariale ”, telle que visée à l'article 5 du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. »6° Renumérotation de l'article 19 :
L'article 19 devient l'article 18.7° Modification des annexes :
Les dispositions de l'annexe 3 sont remplacées par celles de l'annexe 4 aux présentes.
Les critères de choix de placement et les documents d'information clés des FCPE sont présentés en annexe 2 des présentes et insérés en annexe 2 du protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.
Le document d'information préalable est présenté en annexe 3 des présentes et inséré en annexe 3 du protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son agrément, et jusqu'à la date de fin du marché de la gestion de l'épargne salariale fixée au 30 septembre 2029.
Articles cités
- Arrêté du 7 août 2019
- Arrêté du 7 août 2019 - art. 1
- Code de commerce - TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du r...
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code monétaire et financier
- Code monétaire et financier - art. D224-3 (V)
- Code monétaire et financier - art. L214-164
- Code monétaire et financier - art. L224-3 (VT)
- Code monétaire et financier - art. L224-4
- Code du travail - art. L3334-11
- Code du travail - art. R3334-1-2
- Code du travail - art. R3334-1-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-16
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Textes Attachés : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale
IDCC
- 218
Signataires
- Fait à : Fait à Montreuil, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UCANSS,
- Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,
Condition de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son agrément, et jusqu'à la date de fin du marché de la gestion de l'épargne salariale fixée au 30 septembre 2029.Numéro du BO
2024-22
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché