Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Article 1

En vigueur

Modification du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale

Le protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale est modifié comme suit :

1°   Le 5e alinéa du préambule est ainsi rédigé :
« Natixis Interépargne est l'organisme gestionnaire du plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le titre II du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l'entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan. L'échéance de reprise de la gestion de l'épargne salariale au sein du régime général de sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024. »

2°   Le 1er alinéa de l'article 2 est rédigé comme suit :
« Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes de sécurité sociale, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins deux mois d'ancienneté au sein du régime général, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan. »

3°   En conséquence, toute référence à « Amundi Tenue de comptes » est remplacée par celle de « Natixis Interépargne », de sorte que :
– le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : « Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan. » ;
– le dernier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé : « Dès lors que l'organisme employeur en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs. » ;
– l'article 7 est ainsi rédigé : « la société Natixis Investment Managers International, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris est l'organisme gestionnaire des FCPE.
CACEIS Bank, dont le siège social est à Montrouge (92120), 89-91, rue Gabriel-Péri, est l'établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Natixis Interépargne, dont le siège social est à Paris 13e, 59, avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE. » ;
– l'article 8 est ainsi rédigé : « La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
– “ Natixis ES Monétaire I ” ;
– “ Sélection DNCA Sérénité Plus “ ;
– “ Sélection DNCA Évolutif ISR ” ;
– “ Expertise ESG Équilibre ” ;
– “ Avenir Mixte Solidaire ” ;
– “ Impact Actions Emploi Solidaire I ” ;
– “ Impact ISR Performance I ” ;
– “ Sélection Mirova Actions Internationale ”.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article “ Orientation de la gestion ” de leur règlement.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l'investissement en parts des FCPE listés ci-avant.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités. La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
En application des modalités d'affectation au PEI fixées par l'accord d'intéressement, à défaut de choix exprimé du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE présentant le profil d'investissement le moins risqué : “ Natixis ES Monétaire I ” » ;
– la liste des cas de déblocage anticipé de l'article 10 est complétée du cas suivant :
« – violences commises contre l'épargnant par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
–– soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
–– soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. »

4°   Modification de l'article 13 :
Il est ajouté un premier alinéa à l'article 13 rédigé comme suit :
« Conformément au sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »

5°   Création d'un article 14 :
Le titre de l'article 14 est rédigé comme suit : « Suivi de l'accord ».
L'article 14 est rédigé comme suit : « Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite “ commission de suivi de l'épargne salariale ”, telle que visée à l'article 5 du protocole d'accord relatif à l'opérateur en charge de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale du 11 avril 2024. ».

6°   Renumérotation des articles :
L'article 14 devient l'article 15.
L'article 15 devient l'article 16.
L'article 16 devient l'article 17.

7°   Modification de l'article 15 :
L'alinéa 4 de l'article 15 est rédigé comme suit « Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l'organisme employeur, l'UCANSS s'engageant à en informer sans délai par courrier Natixis Interépargne. »

8°   Modification des annexes :
Les critères de choix de placement et les documents d'information clés des FCPE sont présentés en annexe 2 des présentes et insérés en annexe 1 du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, hormis le FCPE « Avenir Action Long Termes » réservé au plan d'épargne retraite collectif interentreprises du protocole d'accord du 13 juillet 2023.
Le document d'information préalable présenté en annexe 3 aux présentes, est inséré en annexe 2 du protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son agrément, et jusqu'à la date de fin du marché de la gestion de l'épargne salariale fixée au 30 septembre 2029.