Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (1)

Textes Attachés : Avenant du 12 mars 2024 relatif à la définition du niveau référent (Annexe « Classification »)

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 12 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; USN VAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-17

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    • Article

      En vigueur

      La classification regroupe l'ensemble des catégories de personnel en une échelle unique comportant des catégories et des niveaux.

      La classification comporte 2 étapes successives :
      – le classement de l'emploi par catégorie ;
      – l'attribution d'un niveau au titulaire de cet emploi.

      Chaque catégorie comporte 3 niveaux reconnaissant l'évolution du salarié dans son emploi :
      – débutant ;
      – maîtrisant ;
      – référent et/ou polyvalent.

      Il est rappelé que le passage au niveau référent n'est pas lié à l'ancienneté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition du niveau référent de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise »

    L'article 2.2.1 « Définition des niveaux – Niveau référent » de la Classification « Agents de maîtrise et techniciens », tel qu'il est rédigé dans l'avenant du 24 juin 2011 portant modification de l'annexe « Classifications », est modifié comme suit :

    « Niveau référent

    Salarié dominant l'emploi qu'il exerce, au point d'être considéré par ses compétences comme un expert.

    Son expertise lui permet, sans que cela soit cumulatif, de :
    – résoudre des problèmes complexes ;
    – rédiger les procédures et transmettre les savoir-faire ;
    – assurer des missions complémentaires dans le périmètre de son emploi ;
    – agir en support technique ou en assistance à ses collègues (TAM) ;
    – animer des groupes de travail transversaux ;
    – contribuer à l'optimisation des process existants ;
    – tutorer les nouveaux collaborateurs. »

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.


    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord

    L'union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.


    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.


    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er mai 2024.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)