Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Polyvia,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO,

Numéro du BO

2024-17

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    • Article

      En vigueur

      Les dispositions du présent avenant complète l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la plasturgie ainsi que les avenants n° 1 (en date du 16 décembre 2016) et n° 2 (en date du 28 mai 2020) et annule et remplace l'avenant n° 3 du 29 juin 2023.

      L'accord étendu du 25 mars 2015 fixe notamment les contributions des entreprises versées à l'OPCA de la branche, désormais l'OPCO 2i, et les modalités de versement de la contribution conventionnelle supplémentaire destinée à accompagner la politique de la branche dans le cadre de la formation professionnelle.

      Dans le cadre réformé du financement de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux ont toujours confirmé leur volonté de se doter de moyens financiers à même de porter la politique de formation de la branche professionnelle.

      Afin de s'assurer de la pleine effectivité de leur ambition, les partenaires sociaux ont décidé, dès l'accord du 25 mars 2015, de la mise en œuvre d'une contribution conventionnelle supplémentaire destinée au développement des actions de la branche dans le cadre de la formation continue.

      Les partenaires sociaux entendent, par la conclusion de cet avenant, rappeler de façon ferme que cette contribution supplémentaire applicable depuis 2015 (collectée en 2016) participe aux différentes actions engagées dans la branche en faveur du développement de la formation professionnelle en sus des obligations légales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord vise toutes les entreprises (identifiées par leur numéro SIREN) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie définie par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 20.2.2

    L'article 20.2.2 de l'accord du 25 mars 2015 tel que modifié par les avenants successifs est révisé à partir 3e paragraphe comme suit :

    « La contribution conventionnelle supplémentaire est annuelle et collectée depuis 2016 sur le principe que la contribution de l'année “ N ” est collectée l'année « N » sur la base de la masse salariale brute annuelle (hors charges sociales patronales) arrêtée au 31 décembre de l'année “ N – 1 ” ».

    La mise en œuvre et la prolongation de la contribution conventionnelle supplémentaire se fait par période de 3 années (s'entendant comme un bloc de 3 ans) par avenant (les modalités de la collecte n'étant qu'accessoire au principe de l'engagement pris sur le bloc des 3 années).

    Par les présentes, il est indiqué que l'engagement de la branche du 25 mars 2015 sur cette contribution conventionnelle supplémentaire s'est fait pour un bloc d'une première durée de 3 année 2015, 2016 et 2017 (soit pour une collecte sur les années 2016, 2017 et 2018), puis pour un bloc de 3 années pour les années 2018, 2019 et 2020 (soit pour les collectes 2019, 2020 et 2021) et pour un bloc des 3 années 2021,2022 et 2023 (soit pour les collectes 2022,2023 et 2024).

    Les parties conviennent de prolonger la contribution conventionnelle supplémentaire, applicable depuis 2015, pour un nouveau bloc de 3 années supplémentaires à savoir 2024, 2025 et 2026 (collecte 2025, 2026 et 2027). Les parties ouvriront au dernier semestre 2025 une négociation visant, par avenant, à modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution.

    En outre, les parties signataires conviennent de faire avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche un bilan annuel en CPNEFP des utilisations de cette contribution. Ce bilan sera établi par l'OPCO de la branche en début de chaque année.

    Préalablement à cette négociation, l'OPCO de la branche remettra un bilan sur cette contribution spécifique et la CNPEFP définira les affectations possibles de cette contribution. »

  • Article 3

    En vigueur

    Revoyure

    Les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche, pour :
    – procéder à une nouvelle modification de l'accord en cas de changement législatif des seuils légaux servant de référence aux contributions relatives à la formation professionnelle ;
    – ouvrir une négociation sur le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cas où les contributions légales relatives à la formation professionnelle seraient augmentées.

  • Article 4

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et formalités

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée (sauf les dispositions du 4e paragraphe de l'article 2 qui ont, par nature, une durée déterminée).

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
    – d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
    – d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension.