Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 26 janvier 2024 relatif aux autorisations d'absences (Article 6.1 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 3250

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYMEV ; CNCJ ; SOPVEM ; UNCJ ; CJF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FSE CGT ; SPCPSVV CFE-CGC ; FESSAD UNSA ; FEC FO services,

Numéro du BO

2024-14

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    • Article

      En vigueur

      Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires. Cette nouvelle convention collective s'est substituée à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches à compter du 1er octobre 2023.

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont rappelé le statut des représentants des salariés dans les différentes instances de la branche (notamment la CPPNI).

      Les partenaires sociaux souhaitent compléter aujourd'hui ces dispositions concernant les autorisations d'absences.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 6.1 de la convention collective

    Les dispositions de l'article 6.1 de la convention collective sont complétées comme suit après l'alinéa 6 :
    « Il est précisé que ces dispositions relatives aux autorisations d'absences et traitement des temps d'absences sont également applicables à toute absence d'un salarié désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour siéger à une instance paritaire au bénéfice des salariés de la branche sous réserve des dispositions particulières concernant les instances considérées. »

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, extension et dépôt

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à compter de sa signature.

    Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.