Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Attachés : Avenant du 13 février 2024 relatif aux modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FMB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2024-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires, à l'occasion des négociations annuelles sur les salaires minima de branche, ont souhaité modifier deux articles de la convention collective, un relatif aux jours de congés pour évènements familiaux et l'autre relatif aux absences pour soigner un enfant malade dans un accord distinct de celui relatif aux salaires minima, afin de ne pas en retarder son extension.

      Le présent avenant est proposé à signature en même temps que l'accord sur les salaires minima étant donné que la négociation a porté sur les deux sujets en même temps. Les signatures de l'accord salaires et du présent avenant sont liées.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux »

    Il est ajouté un dernier tiret à l'article 6.7, rédigé comme suit :
    « – déménagement lié à une mobilité professionnelle interne à l'entreprise : 1 jour ouvrable. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade »

    Le dernier alinéa est modifié et rédigé comme suit :
    « En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, et sur présentation d'un justificatif (bulletin d'hospitalisation), une absence autorisée à hauteur d'un maximum de 2 jours ouvrables par année civile, sera accordée et payée au salarié (e) assumant la charge de l'enfant. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mars 2024.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et extension

    Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.