Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Salaires : Avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Extension

Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 3 mai 2024

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2024, les organisations syndicales et professionnelle représentatives, dans l'esprit de la négociation salariale de 2023, ont confirmé leur volonté de mener les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 23 janvier et le 20 février 2024.

      L'année 2022 avait été marquée par une forte inflation qui s'inscrivait dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.

      La négociation des SMH s'inscrit dans un contexte d'inflation plus élevé qu'avant Covid malgré un ralentissement.

      Le contexte économique du secteur demeure fragile et incertain (instabilités géopolitiques : prix du kérosène…), bien que l'année 2023 ait connu une reprise encourageante du trafic aérien.

      Le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, et des impacts de la trajectoire de décarbonation.

      L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

      À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024

    Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 98 relatif aux salaires 2023 du 24 mars 2023.

    Les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2024.

    Conformément à l'engagement prévu dans l'avenant n° 98 sur les salaires 2023, des travaux paritaires sur les écarts en euros entre les SMH en fonction des emplois ont été engagés en 2023.

    Au regard des constats issus de ce groupe de travail et du contexte économique, les parties signataires ont décidé de maintenir les écarts en euros existants entre les SMH et de travailler sur les écarts de rémunération sur certains emplois.

    Ces principes ont pour effet d'augmenter également les niveaux des SMH qui suivent les SMH ainsi réévalués.

    Dans un contexte de tassement de certains SMH constaté ces dernières années lié à l'impact des augmentations successives du Smic, les parties s'engagent à poursuivre en 2025 les travaux engagés sur les écarts entre les SMH au regard d'une analyse des emplois.

    Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :

    • Au 1er janvier 2024 : augmentation de 1,6 % du premier niveau de la grille.

    Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit au 1er janvier 2024 :

    1er janvier 2024
    CoefficientEuros
    1601 788
    1651 798
    1751 808
    1851 828
    1901 838
    1951 858
    2001 868
    2201 908
    2352 013
    2452 033
    2602 133
    2702 203
    2902 353
    2952 373
    3002 568
    3602 898
    4203 348
    5104 028
    6004 708
    7505 838

    • Au plus tard au 1er novembre 2024 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,7 % du premier niveau de la grille applicable au 1er janvier 2024.

    Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit :

    1er novembre 2024
    CoefficientEuros
    1601 818
    1651 828
    1751 838
    1851 858
    1901 868
    1951 888
    2001 898
    2201 938
    2352 048
    2452 068
    2602 168
    2702 238
    2902 388
    2952 408
    3002 608
    3602 948
    4203 398
    5104 078
    6004 758
    7505 888

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnité de panier


    Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 7 € à 7,10 € applicable au 1er janvier 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol [IDCC 275]). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Clause de non-dérogation


    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, qui prévoit que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »  
    (Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.