En vigueur
L'accord de branche du 6 mai 2021 du négoce des matériaux de construction confirme l'importance de l'alternance pour relever le défi des compétences dont les entreprises ont besoin et attirer les jeunes dans un secteur aux métiers en tension.
La présentation du rapport branche, lors de la CPNEFP du 5 décembre 2023, témoigne ainsi du recours croissant au dispositif d'apprentissage.
Considérant le développement de l'alternance comme un axe prioritaire pour la branche et au vu de l'article 6-3-4-3-5, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une négociation relative à la valorisation de la mission exercée par le maître d'apprentissage, en tenant compte des dispositions applicables aux tuteurs visées à l'article 8-4 de la CCN, et ce par souci d'harmonisation.
En vigueur
Champ d'application
Le présent texte s'applique à l'ensemble des entreprises et salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).En vigueur
Modification de l'article 8-4 de la convention collective « reconnaissance de la fonction tutorale »L'alinéa 2 de l'article 8-4 est remplacé comme suit :
« Le tuteur assurant la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés au métier, est positionné a minima à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation ».
L'alinéa 4 de l'article 8-4 est remplacé comme suit :
« À cet égard, il est alloué au tuteur une prime de 220 euros bruts, par tutoré et par année de contrat. Le montant de la prime est proratisé à due proportion du nombre de mois du contrat ».
L'alinéa 5 « Cette prime est versée au tuteur, par échéance, ou à l'issue du parcours de formation réalisé » est supprimé.
En vigueur
Modification de l'article 6-3-4-3-5 de la convention collective « indemnisation du maître d'apprentissage »Le titre « Indemnisation du maître d'apprentissage » est remplacé par « Valorisation de la mission exercée par le maître d'apprentissage ».
L'article in fine est complété comme suit :
« Le maître d'apprentissage, assurant la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés au métier, est positionné a minima à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation.
En outre, il est alloué au maître d'apprentissage une prime de 220 euros bruts, par apprenti et par année de contrat. Le montant de la prime est proratisé à due proportion du nombre de mois du contrat.
Toutefois par exception, en cas de non-accomplissement de la mission d'apprentissage pour cause non imputable à l'employeur, la prime pourra être réduite de tout ou partie sur justification de l'employeur.
En outre, en cas d'abandon de la formation par l'apprenti le montant de la prime sera calculé pro rata temporis ».
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.En vigueur
Entrée en vigueur, dépôt et extensionLe présent avenant, à durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour extension.
Articles cités
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatif aux modalités d'adhésion d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dénonciation et révisionLe présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail. Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Primauté de l'avenant
En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)