Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. (1)

Textes Attachés : Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 30 janvier 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 2372

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SDD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC ; CAT,

Numéro du BO

2024-9

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  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de la convention


    Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe. Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du livre deuxième. La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le champ d'application de la présente convention collective comprend :

    2.1.   Pour les entreprises

    Les entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales. L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus. Conformément à l'article 412-52 du code de la route, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants.

    2.2.   Pour les salariés

    Les salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et publicité de la convention

    3.1.   Durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

    3.2.   Entrée en vigueur et dispositions transitoires

    Les parties signataires conviennent que les entreprises concernées disposent de 3 mois à compter de leur adhésion pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention. Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention. La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 2151-1 et L. 2121-1 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris.

    3.3.   Maintien des avantages acquis  (1)

    L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention. Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application.

    3.4.   Publicité

    Les entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, membre du comité économique et social et de la commission santé, sécurité et des conditions de travail. Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié au moment de la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche.

    (1) L'article 3.3 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.  
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Articulation entre la convention collective de branche et les accords d'entreprises ou d'établissements


    Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements.

    (1) L'article 4 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.  
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation et révision de la convention

    5.1.   Dénonciation de la convention (1)

    Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois. Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur.

    5.2.   Révision de la convention (2) (3)

    La présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un droit d'opposition dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention (4). Cet avenant, sous réserve du droit d'opposition, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d'un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision, adressé à chaque partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de révision doit être présentée au plus tard le 31 janvier d'une année civile. Les parties sont tenues d'examiner ce projet et les éventuelles contre-propositions faites lors de négociations qui s'engageront entre le 1er et le 15 mars suivant. En l'absence d'accord entre les parties à la date du 31 juillet, la demande de révision sera réputée caduque sauf prorogation des négociations par accord ponctuel. En cas d'accord entre certaines des parties contractantes, le nouvel avenant entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque avenant à la convention devra avoir le même champ d'application professionnel et territorial que la présente convention.

    (1) L'article 5.1 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-11 à L. 2261-12 du code du travail relatives à la dénonciation par une partie des signataires.
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

    (2) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail en vertu desquelles, à l'issue d'un cycle électoral, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention.
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

    (3) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

    (4) Les termes « dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2232-6 du code du travail, qui ne permettent pas de restreindre le droit d'opposition des organisations représentatives.
    (Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Respect des droits et libertés fondamentaux


    Les parties s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les lois et règlements, notamment en ce qui concerne :
    – le respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise et de la profession ;
    – le refus de toute discrimination qui serait fondée sur le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, l'appartenance syndicale, tant au moment de l'embauche que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)