Article 5
5.1. Dénonciation de la convention (1)
Elle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois. Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur.
5.2. Révision de la convention (2) (3)
La présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un droit d'opposition dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention (4). Cet avenant, sous réserve du droit d'opposition, se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles qu'il modifie. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d'un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision, adressé à chaque partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de révision doit être présentée au plus tard le 31 janvier d'une année civile. Les parties sont tenues d'examiner ce projet et les éventuelles contre-propositions faites lors de négociations qui s'engageront entre le 1er et le 15 mars suivant. En l'absence d'accord entre les parties à la date du 31 juillet, la demande de révision sera réputée caduque sauf prorogation des négociations par accord ponctuel. En cas d'accord entre certaines des parties contractantes, le nouvel avenant entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque avenant à la convention devra avoir le même champ d'application professionnel et territorial que la présente convention.
(1) L'article 5.1 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-11 à L. 2261-12 du code du travail relatives à la dénonciation par une partie des signataires.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(2) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail en vertu desquelles, à l'issue d'un cycle électoral, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(3) L'article 5.2 du chapitre I est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)
(4) Les termes « dès lors qu'il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2232-6 du code du travail, qui ne permettent pas de restreindre le droit d'opposition des organisations représentatives.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)