Article 4 (1)
Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements.
(1) L'article 4 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)