Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Avenant n ° 3 du 22 novembre 2023 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

Extension

Etendu par arrêté du 22 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRESANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC-FO ; FSAS-CGT,

Numéro du BO

2024-3

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  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule


    Les partenaires sociaux modifient, par le présent avenant, l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, portant sur le montant et la durée de la contribution des services au titre de la formation professionnelle, celui-ci arrivant à son terme.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

    Les partenaires sociaux décident ainsi de modifier l'article 2 comme suit :

    « Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'engagent au titre de la formation professionnelle, à verser à l'OPCO Santé, une contribution conventionnelle de 0,35 % de la masse salariale.

    Ce taux est applicable pour l'année 2024 et fera l'objet d'une nouvelle révision pour les années suivantes.

    La contribution conventionnelle est conditionnée par la capacité de l'OPCO Santé à la collecter. Elle est intégralement mutualisée et destinée aux SPSTI. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l'année 2024, à compter du 1er janvier 2024.

    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. (1)

    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)