Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l'année 2024, à compter du 1er janvier 2024.
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. (1)
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)