Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (1)

Textes Salaires : Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 28 février 2024 JORF 16 mars 2024

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; CFTC santé sociaux ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2024-4

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima

    L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :

    « Annexe II
    Tableau des coefficients

    NiveauPositionCoefficientMontant
    I1.13001 785 €
    1.23051 805 €
    1.33101 825 €
    II2.13201 860 €
    2.23301 900 €
    2.33401 945 €
    III3.13602 000 €
    Intermédiaire3702 045 €
    3.23852 100 €
    IV4.15102 660 €
    4.26353 310 €
    V5.16703 490 €
    5.27904 094 €

    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. »

  • Article 3

    En vigueur

    Engagement des parties


    Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Dépôt. Extension et entrée en vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.

    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.

    Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.

    En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

    L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

    Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;  
(Arrêté du 28 février 2024 - art. 1)