Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)

IDCC

  • 29

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : FEHAP ; SNALESS.
  • Organisations syndicales des salariés : FNSS CFDT ; FSS CFTC ; FFSAS CFE-CGC.

Nota

(1) Avenant agréé par arrêté du 15 mai 2014 JORF du 22 mai 2014.

Numéro du BO

2014-27

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  • Article

    En vigueur

    A1.2 – Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes

    A1.2.1 – Classement des médecins, pharmaciens et biologistes

    A1.2.1.1 – Rémunération

    La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
    – d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers,
    – s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes,
    – s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes,
    – s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins chefs, biologistes chefs et pharmaciens chefs,
    – s'il y a lieu, de complément fonctionnel,
    – s'il y a lieu, de complément reclassement,
    – le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
    – une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
    – de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.

    Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.

    Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.

    * " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".

    ** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".

    A1.2.1.2 – Bonifications

    Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
    – intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,
    – intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,
    – gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits,
    – prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières,
    – responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement,
    – prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde,
    – acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.

    Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.

    Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.

    A1.2.2 – Classement des sages-femmes

    La rémunération des sages-femmes est constituée :
    – d'un coefficient de référence,
    – s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement,
    – le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
    – une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
    – de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.

    * " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".

    ** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".

  • Article

    En vigueur

    Filière : médicale – Cadres

    REGROUPEMENT DE METIERSCADRES MEDICAUX
    Sont rattachés à ce regroupementQui correspondent à
    20 EMPLOIS courants actuels9 METIERS (nouveaux)
    Sage-femmeSAGE-FEMME
    Sage-femme chef
    Médecin assistant non spécialiséMEDECIN GENERALISTE
    Médecin non spécialisé
    PharmacienPHARMACIEN
    Pharmacien chef de service groupe B
    Médecin assistant spécialiséMEDECIN SPECIALISTE
    Médecin spécialisé groupe B
    Médecin spécialisé groupe A1
    Médecin spécialisé groupe A2
    Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A1
    Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A2
    Pharmacien ou médecin biologisteMEDECIN OU
    PHARMACIEN BIOLOGISTE
    Pharmacien ou médecin biologiste chef
    Médecin chef de service groupe BMEDECIN
    CHEF DE SERVICE
    Médecin chef de service groupe A1
    Médecin chef de service groupe A2
    Médecin chef de service spécialisé A2 CHR ou ACCA
    MEDECIN COORDONNATEUR
    Médecin chef d'établissementMEDECIN CHEF D'ETABLISSEMENT
    Médecin directeurMEDECIN DIRECTEUR

    SAGE-FEMME Coef. Réf. 515

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément encadrementComplément diplômeComplément métier
    Sage-femme
    Sage-femme chef20
    Sage-femme coordonnatrice générale50

    Définition du métier

    La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Conditions d'accès au métier

    La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du Code de la Santé Publique.

    Dispositions spécifiques

    La sage-femme coordonnatrice encadre au moins 8 sages-femmes E.T.P. ou au moins 15 salariés E.T.P. dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 20 points.

    La sage-femme coordonnatrice générale encadre au moins 24 sages-femmes E.T.P. ou au moins 45 salariés E.T.P. dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 50 points.

    MEDECIN GENERALISTE Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Médecin
    Médecin assistant non spécialisé

    Définition du métier

    Le médecin généraliste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.

    Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.

    Conditions d'accès au métier

    Le médecin généraliste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis en application du Code de la santé publique.

    Dispositions spécifiques

    Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin spécialiste.

    PHARMACIEN Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Pharmacien
    Pharmacien chef de service groupe B16090

    Définition du métier

    Le pharmacien délivre les médicaments, vérifie leur compatibilité ainsi que les bons de délivrance. Il gère les stocks de la pharmacie.

    Conditions d'accès au métier

    Le pharmacien doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    Dispositions spécifiques

    Le pharmacien encadrant au moins deux pharmaciens E.T.P. bénéficie d'un complément encadrement de 160 points et d'un complément fonctionnel de 90 points.

    MEDECIN SPECIALISTE Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Médecin assistant spécialisé100
    Médecin spécialisé groupe B100
    Médecin spécialisé groupe A110035
    Médecin spécialisé groupe A21003540
    Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A110017035
    Médecin spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A21001703540

    Définition du métier

    Le médecin spécialiste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, chirurgicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.

    Il est spécialisé dans la pathologie d'un seul organe ou domaine, dans un type de soins ou dans un type de patients.

    Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.

    Conditions d'accès au métier

    Le médecin spécialiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.

    Dispositions spécifiques

    Le médecin spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.

    Lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant), il bénéficie d'un complément ACCA ou ancien interne C.H.R. de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.

    Le médecin spécialisé exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.

    Le médecin spécialisé (groupe A2 ou ancien interne de C.H.R. ou ACCA groupe A2) bénéficie, à l'occasion du reclassement, d'un complément reclassement de 40 points majorant son coefficient de référence.

    MEDECIN OU PHARMACIEN BIOLOGISTE Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Pharmacien ou médecin biologiste1001703540
    Pharmacien ou médecin biologiste chef100160170130

    Définition du métier

    Le pharmacien biologiste participe au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, en effectuant ou en faisant effectuer sous sa responsabilité des analyses médicales qu'il interprète.

    Conditions d'accès au métier

    Le pharmacien biologiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    Dispositions spécifiques

    Le pharmacien biologiste, titulaire de 4 C.E.S. bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.

    En outre, lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant) il bénéficie d'un complément ACCA ou AI CHR de 170 points.

    Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.

    Le pharmacien ou médecin biologiste chef bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.

    Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément reclassement de 40 points, majorant son coefficient de référence.

    Le pharmacien biologiste chef bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.

    MEDECIN CHEF DE SERVICE Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Médecin chef de service groupe B100
    si les
    conditions
    sont
    remplies
    160
    Médecin chef de service groupe A1160130
    Médecin chef de service groupe A216013040
    Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A1160170130
    Médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA A216017013040

    Définition du métier

    Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il est responsable devant le médecin-directeur ou le médecin chef d'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant la direction de l'organisme gestionnaire. Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).

    Conditions d'accès au métier

    Pour accéder au métier de médecin chef de service, le médecin doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    Il doit, en outre, faire l'objet d'une nomination par le Conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.

    Pour pouvoir être reconnu ancien interne de C.H.R., le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux années de clinicat.

    Dispositions spécifiques

    Le médecin chef de service spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.

    Le médecin chef de service spécialisé ancien interne de C.H.R. ou ACCA bénéficie d'un complément C.H.R. ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.

    Le médecin chef de service bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.

    Le médecin chef de service exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.

    Le médecin chef de service spécialisé Groupe A2 ou ancien interne C.H.R. ou ACCA A2 bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément de 40 points majorant son coefficient de référence.

    MEDECIN COORDONNATEUR Coef. Réf. 937

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    10050

    Définition du métier

    Le médecin coordonnateur coordonne des médecins salariés ou libéraux.

    Conditions d'accès au métier

    Le médecin coordonnateur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    Dispositions spécifiques

    Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément fonctionnel de 50 points.

    Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste.

    MEDECIN CHEF D'ETABLISSEMENT Coef. Réf. 1260

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Médecin chef d'établissement

    Définition du métier

    Le médecin chef d'établissement a, sous l'autorité du Conseil d'administration (ou du Directeur par délégation) de l'organisme qui gère l'établissement la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services, à l'exclusion de la direction administrative.

    Conditions d'accès au métier

    Le médecin chef d'établissement doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

    MEDECIN DIRECTEUR Coef. Réf. 1325

    REGROUPEMENT CADRES MEDICAUX

    Complément spécialitéComplément encadrementComplément ACCAComplément fonctionnelComplément reclassement
    Médecin directeur

    Définition du métier

    Le médecin directeur a, sous l'autorité du Conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation, confiés à un médecin chef de service.

    Conditions d'accès au métier

    Le médecin directeur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le Code de la santé publique.

  • Article

    En vigueur

    A1.3 – Classement des directeurs-généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires

    En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur-adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.

    Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.

    La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires comporte :
    – un coefficient de référence,
    – le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
    – une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
    – s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle,
    – le cas échéant, des poins supplémentaires pour sujétions spéciales,
    – une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribuée dans les conditions définies à l'article A3.1.

    Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.

    Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.

    * " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".

    ** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnelsprésents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".

    A1.3.1 – Coefficient de référence

    Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :

    Y = 32562 [(ca n–1)0.1671] / 12 x 4,151

    Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.

    Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,84 millions d'euros et à 70 millions d'euros.

    Pour les directeurs-adjoints ou gestionnaires et les gestionnaires économes des foyers logements, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.

    A1.3.2 – Points supplémentaires pour sujétions spéciales

    Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.

    Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.

  • Article

    En vigueur

    A1.4 – Classement des emplois en cadre d'extinction par filières

    Filière soignante :
    – Aide-soignant non diplômé (351)
    – Laborantin non diplômé (337)
    – Manipulateur radio non diplômé (364)
    – Infirmier auxiliaire (337)
    – Manipulateur en électro-cardiologie (337)
    – Aide-préparateur en pharmacie (354)
    – Manipulateur E.E.G. (364)
    – Secrétaire médical non diplômé (329)
    – Secrétaire médical qualifié non diplômé (345)
    – Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449)
    – Infirmier breveté sana (474)
    – Infirmier manipulateur radio diplômé (532)
    – Infirmier général stagiaire (603) *

    Filière éducative et sociale :
    – Moniteur (339)
    – Instituteur titulaire du B.E. ou Bac (378)
    – Moniteur d'éducation physique ou sportive (378)
    – Professeur-adjoint d'éducation physique ou sportive (435)
    – Instituteur titulaire du C.A.P. (435)
    – Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394)
    – Jardinière d'enfants spécialisée (462)
    – Educateur technique spécialisé assimilé (479)
    – Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) *
    – Moniteur chef, Chef de travaux, Directeur-adjoint technique (452) *
    – Educateur technique chef assimilé (462) *
    – Assistant social moniteur d'école (465) *

    Filière administrative :
    – Secrétaire de direction (354)
    – Perforeur (329)
    – Vérifieur (343)
    – Encodeur et opérateur sur terminal N1, N2 (345)
    – Moniteur perforateur (345)
    – Pupitreur N1 (337)
    – Pupitreur N2 (364)
    – Pupitreur N3 (386)
    – Dactylo et dactylo qualifié (329)
    – Sténo-dactylo et sténo-dactylo qualifié (343)
    – Programmeur assembleur (448)
    – Dépensier (448)
    – Préparateur de travaux N1, N2 (396)
    – Chef d'exploitation (420)
    – Chef préparateur de travaux (429)

    – Chef pupitreur (429)
    – Programmeur d'étude N1, N2, N3 (429)
    – Chef programmeur (494) *
    – Chef de service informatique N2 (gros système) (913) *
    – Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1017) *
    – Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) *
    – Chef-adjoint de service informatique (gros système) (809) *

    Filière logistique :
    – Employé de laboratoire (291) (1)
    – Serveur (291) (1)
    – Agent psychiatrique (312)
    – Chauffeur de chaudière basse pression (312)
    – Repasseuse de linge (329)
    – Chauffeur de chaudière haute pression N1 (329)
    – Chauffeur de chaudière haute pression N2 (339).

    (1) Cet emploi se voit affecté d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers ou dès lors qu'il compte sept ans d'exercice de l'emploi.

    * Salariés relevant de la catégorie cadre.

(1) Avenant agréé par arrêté du 15 mai 2014 JORF du 22 mai 2014.

Nota

  • (1) Avenant agréé par arrêté du 15 mai 2014 JORF du 22 mai 2014.