En vigueur étendu
Les organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), réunies le 3 octobre 2023 dans le cadre de la commission paritaire de suivi (CPS) des régimes complémentaires santé et prévoyance, ont convenu de réviser l'article 5 de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, afin de :
– mettre en conformité la rédaction avec la création, par l'avenant n° 7 du 20 juillet 2020 (art. 5, premier alinéa et ses deux tirets), d'un niveau de garanties (option 2) s'ajoutant à l'option 1 du régime optionnel facultatif ;
– rappeler la possibilité pour l'entreprise de rendre obligatoire, pour tous les salariés ou pour une catégorie objective de salariés, un des deux niveaux de garanties du régime optionnel facultatif (articles 5 et 5.1) ;
– mettre à jour les références relatives au contrat responsable à l'article 5.2 (art. 5.2) ;
– clarifier les garanties des ayants droit (art. 5.3.1) ;
– mettre en conformité avec la réglementation les dispositions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée et/ou rémunérée (art. 5.4.2).
En vigueur étendu
Révision de l'article 5 de l'accord du 22 juin 2015L'article 5 de l'accord du 22 juin 2015, tel qu'il résulte des modifications apportées par l'avenant n° 7 du 20 juillet 2020 et par l'avenant n° 8 du 6 octobre 2020, est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa de l'article 5 et ses deux tirets, depuis les mots : « Le régime de branche frais de santé » jusqu'aux mots : « au titre du régime de base » sont remplacés par les alinéas suivants :
« Conformément à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020, le régime complémentaire santé comprend trois différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire ;
– un régime optionnel facultatif comprenant deux niveaux de garanties supérieurs à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire.
Toute entreprise peut décider de rendre obligatoire, pour tous les salariés ou pour une catégorie objective de salariés, une des deux garanties optionnelles susmentionnées. »II. À l'article 5.1, premier alinéa, après les mots : « sur le régime de base obligatoire », il est inséré les mots suivants : « ou, le cas échéant, sur le régime optionnel rendu obligatoire par l'entreprise ».
III. À l'article 5.1, deuxième alinéa, après les mots : « La part salariale », il est inséré les mots suivants : « de la cotisation au régime de base obligatoire ou, le cas échéant, au régime optionnel rendu obligatoire par l'entreprise ».
IV. À l'article 5.2, premier alinéa, la référence : « du décret du 18 novembre 2014 » est remplacée par la référence : « des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ».
V. À l'article 5.3.1, à la suite du dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, le niveau des garanties des ayants droit sera le même que pour le salarié. »VI. L'article 5.3.2, intitulé « Garanties optionnelles pour les ayants droit », est supprimé.
VII. L'article 5.4.1, intitulé « Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur », est désormais intitulé : « Suspension du contrat de travail non indemnisée et/ ou non rémunérée ».
VIII. L'article 5.4.2, intitulé : « Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou un organisme assureur », est désormais intitulé : « Suspension du contrat de travail indemnisée et/ ou rémunérée ». Cet article est ainsi rédigé :
« 5.4.2. Suspension du contrat de travail indemnisée et/ ou rémunérée
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu pour le salarié inscrit à l'effectif et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie soit :
– d'un maintien, total ou partiel, de la rémunération ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure l'absence du salarié. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salarié. Elle sera prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire maintenu, ou sur les indemnités journalières, ou sur le revenu de remplacement. »En vigueur étendu
Dispositions particulières pour les TPELes parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République Française.En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 6 du chapitre XIV de la convention collective nationale. (1)
Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 5 du chapitre XIV de la convention collective nationale et conformément aux dispositions légales. (2)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail relatives aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)En vigueur étendu
Mesures de publicité et de dépôtÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 du code du travail.
En vigueur étendu
Extension
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités
Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Textes Attachés : Avenant n° 11 du 6 décembre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2024 JORF 18 juin 2024
IDCC
- 1517
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CDNA,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,
Numéro du BO
2024-2
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché