Avenant n° 11 du 6 décembre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé

Article 1er

En vigueur étendu

Révision de l'article 5 de l'accord du 22 juin 2015

L'article 5 de l'accord du 22 juin 2015, tel qu'il résulte des modifications apportées par l'avenant n° 7 du 20 juillet 2020 et par l'avenant n° 8 du 6 octobre 2020, est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa de l'article 5 et ses deux tirets, depuis les mots : « Le régime de branche frais de santé » jusqu'aux mots : « au titre du régime de base » sont remplacés par les alinéas suivants :
« Conformément à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020, le régime complémentaire santé comprend trois différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire ;
– un régime optionnel facultatif comprenant deux niveaux de garanties supérieurs à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire.
Toute entreprise peut décider de rendre obligatoire, pour tous les salariés ou pour une catégorie objective de salariés, une des deux garanties optionnelles susmentionnées. »

II. À l'article 5.1, premier alinéa, après les mots : « sur le régime de base obligatoire », il est inséré les mots suivants : « ou, le cas échéant, sur le régime optionnel rendu obligatoire par l'entreprise ».

III. À l'article 5.1, deuxième alinéa, après les mots : « La part salariale », il est inséré les mots suivants : « de la cotisation au régime de base obligatoire ou, le cas échéant, au régime optionnel rendu obligatoire par l'entreprise ».

IV. À l'article 5.2, premier alinéa, la référence : « du décret du 18 novembre 2014 » est remplacée par la référence : « des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ».

V. À l'article 5.3.1, à la suite du dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, le niveau des garanties des ayants droit sera le même que pour le salarié. »

VI. L'article 5.3.2, intitulé « Garanties optionnelles pour les ayants droit », est supprimé.

VII. L'article 5.4.1, intitulé « Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur », est désormais intitulé : « Suspension du contrat de travail non indemnisée et/ ou non rémunérée ».

VIII. L'article 5.4.2, intitulé : « Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou un organisme assureur », est désormais intitulé : « Suspension du contrat de travail indemnisée et/ ou rémunérée ». Cet article est ainsi rédigé :

« 5.4.2. Suspension du contrat de travail indemnisée et/ ou rémunérée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu pour le salarié inscrit à l'effectif et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie soit :
– d'un maintien, total ou partiel, de la rémunération ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure l'absence du salarié. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salarié. Elle sera prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire maintenu, ou sur les indemnités journalières, ou sur le revenu de remplacement. »