Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Textes Attachés : Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 décembre 2023 JORF 27 décembre 2023

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNOFDES ; SYCFI ; Les Acteurs de la Compétence,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2023-42

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance du 3 juillet 1992 de la branche des organismes de formation, a pour objet de modifier les conditions de revalorisation du salaire de référence servant au calcul du capital décès et des prestations arrêt de travail en cours de service.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des prestations

    L'article 6.4 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Les conditions de revalorisation sont définies à l'article 10. »


    L'article 7.2 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé comme suit :


    « Les conditions de revalorisation sont définies à l'article 10. »

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation des prestations

    L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les partenaires sociaux se prononcent sur la revalorisation applicable au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service, lorsque l'assuré justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 180 jours continus à la date d'application de la revalorisation, en fonction des résultats du régime.

    À effet du 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2,5 %.

    À effet du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2 %.

    À effet du 1er janvier 2025, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2 %.

    Pour autant ces taux pourront être rediscutés annuellement en fonction des résultats du régime.

    Les partenaires sociaux se prononceront ultérieurement sur la revalorisation, applicable à compter du 1er janvier 2026, au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service.

    S'agissant de la rente éducation, les prestations sont revalorisées annuellement, avant et après résiliation, sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à effet du 1er janvier 2023.

    Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.