Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Article 3

En vigueur

Revalorisation des prestations

L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les partenaires sociaux se prononcent sur la revalorisation applicable au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service, lorsque l'assuré justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 180 jours continus à la date d'application de la revalorisation, en fonction des résultats du régime.

À effet du 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2,5 %.

À effet du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2 %.

À effet du 1er janvier 2025, les partenaires sociaux ont fixé le taux à hauteur de 2 %.

Pour autant ces taux pourront être rediscutés annuellement en fonction des résultats du régime.

Les partenaires sociaux se prononceront ultérieurement sur la revalorisation, applicable à compter du 1er janvier 2026, au titre du salaire de référence servant de base au calcul du capital décès ainsi qu'au titre des prestations incapacité et invalidité en cours de service.

S'agissant de la rente éducation, les prestations sont revalorisées annuellement, avant et après résiliation, sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. »