Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Jura (ex-IDCC 3231) Avenant du 8 septembre 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2023 JORF 2 décembre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Dole, le 8 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Jura ; UIMM Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2023-40

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 5 avril 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations effectives garanties (REG)

    L'article 2 de l'avenant du 5 avril 2023relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

    « Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2023, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations effectives garanties à compter de 2023 :

    a) Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant “ Mensuels ” à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    • Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :

    Coef. 14020 915 €
    Coef. 14520 951 €
    Coef. 15520 961 €
    Coef. 17021 022 €
    Coef. 18021 134 €
    Coef. 19021 287 €
    Coef. 21521 675 €
    Coef. 22522 185 €
    Coef. 24022 970 €
    Coef. 25523 786 €
    Coef. 27024 704 €
    Coef. 28525 877 €
    Coef. 30527 499 €
    Coef. 33529 917 €
    Coef. 36532 701 €
    Coef. 39536 108 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b) Détermination des REG

    Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant “ Mensuels ” de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant “ Mensuels ” de la convention collective ;
    – des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus. »

  • Article 2

    En vigueur

    Autres dispositions

    Les autres dispositions de l'avenant du 5 avril 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales annuelles effectives sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 8 septembre 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.