Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990. (1)

Textes Attachés : Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 2 février 2024 JORF 10 février 2024

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFC ; FFPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNP FO ; THC CGT ; CFE CGC Agro ; CMTE CFTC,

Numéro du BO

2023-27

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour finalité de compléter l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

      Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1.2 « Échelons »

    Les partenaires sociaux complètent l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) en insérant à cet article :

    « Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.

    Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023 ».

    Ainsi, l'article 1.2 précité est remplacé par un nouvel article 1.2 ainsi rédigé :

    « Échelons

    Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.

    Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.

    Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.

    Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023.

    Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.

    L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.

    L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.

    L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er juin 2023.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)