Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2023-10 du 30 mai 2023 relatif au parcours professionnel de technicien de laboratoire

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2023-26

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    • Article

      En vigueur

      Les signataires de la branche des centres de lutte contre le cancer (CLCC) constatent que l'emploi de technicien de laboratoire connaît d'importantes évolutions, notamment en raison de l'essor de nouvelles technologies et des outils qui leur sont liés.

      Dans cette optique, et afin de renforcer l'attractivité et la fidélisation des personnels, les signataires ont convenu de définir un parcours professionnel de technicien de laboratoire.

      Le présent avenant porte modification de la convention collective nationale (CCN) des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Parcours professionnel


    Le schéma du parcours est annexé au présent avenant.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Nouvelle classification de l'emploi de technicien de laboratoire

    a) Repositionnement

    L'emploi de technicien de laboratoire est repositionné depuis le groupe E au groupe E1, position 4.

    b) Effectivité

    Le repositionnement sur le groupe E1 interviendra au plus tard le 31 décembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

    Un avenant de repositionnement sera rédigé pour chaque salarié concerné.

    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe E est reconduit dans le groupe E1 avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

    • Exemple : un technicien de laboratoire ayant atteint le 1er palier du E (RMAG 1) depuis 3 ans est reclassé au 1er palier du groupe E1 (RMAG 1) et conserve 3 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du E1 en tant que technicien de laboratoire.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Repositionnement suite à la suppression de l'emploi de technicien de laboratoire expert

    a) Repositionnement

    L'emploi de technicien de laboratoire expert est supprimé. Les salariés sont repositionnés depuis le groupe E1 au groupe F, position 4, sous l'intitulé « technicien de laboratoire confirmé », à condition de satisfaire au nombre de missions requises dans la fiche emploi CCN et aux critères d'éligibilité prévus par le parcours.

    Les salariés actuellement dans l'emploi de technicien de laboratoire expert qui ne satisferaient pas aux conditions susmentionnées seront maintenus dans le groupe E1, position 4, sous l'intitulé « technicien de laboratoire ».

    b) Effectivité

    Le repositionnement sur le groupe F interviendra au plus tard le 31 décembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

    Un avenant de repositionnement sera rédigé pour chaque salarié concerné, après étude de la réalisation effective des missions de la fiche CCN et des critères d'éligibilité.

    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe E1 est reconduit dans le groupe F avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

    Les salariés qui seront maintenus dans le groupe E1 conservent également les années d'éligibilité précédemment acquises.

    • Exemple : un technicien de laboratoire expert ayant atteint le 1er palier du E1 (RMAG 1) depuis 3 ans est reclassé au 1er palier du groupe F (RMAG 1) et conserve 3 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du F en tant que technicien de laboratoire confirmé.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Accès à l'emploi de technicien de laboratoire confirmé

    a) Critères

    Conformément aux orientations stratégiques et à l'organisation des services définies par le centre, un technicien de laboratoire accède à l'emploi de technicien de laboratoire confirmé s'il remplit les conditions suivantes :
    – expérience professionnelle de 3 ans minimum dans l'emploi de technicien de laboratoire dans le ou les CLCC ;
    – avoir suivi un parcours de formation individualisé si nécessaire ;
    – évaluation favorable dans l'emploi de technicien de laboratoire à l'appui des derniers entretiens annuels d'appréciation (3 préconisés) ;
    – exercice et maîtrise progressifs d'au moins 3 missions telles que décrites dans la fiche emploi CCN de technicien de laboratoire confirmé.

    b) Classement

    L'emploi de technicien de laboratoire confirmé est rattaché au groupe F, position 4.

    c) Promotion

    La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier suivant l'année à laquelle l'entretien annuel d'évaluation fait référence.

    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe E1 est reconduit dans le groupe F avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

    • Exemple : un technicien de laboratoire ayant atteint le 1er palier du E1 (RMAG 1) depuis 3 ans est reclassé au 1er palier du groupe F (RMAG 1) et conserve 3 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du F en tant que technicien de laboratoire confirmé.

    d) Dispositions transitoires concernant les premières promotions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant

    L'année d'entrée en vigueur du présent avenant (année 2023), les premières promotions selon les critères décrits au point a du présent article, devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Elles pourront s'effectuer à la suite d'une évaluation distincte de l'entretien annuel d'évaluation si celui-ci s'est déjà déroulé.

  • Article 1.4

    En vigueur

    Accès à l'emploi de technicien de laboratoire spécialisé

    a) Critères

    Conformément aux orientations stratégiques et à l'organisation des services définies par le centre, un technicien de laboratoire confirmé peut accéder à l'emploi de technicien de laboratoire spécialisé au regard des conditions suivantes :
    – expérience professionnelle de 5 ans minimum dans l'emploi de technicien de laboratoire confirmé dans le ou les CLCC ;
    – étude du parcours de formation individualisé si nécessaire ;
    – évaluation favorable dans l'emploi de technicien de laboratoire confirmé à l'appui des derniers entretiens annuels d'appréciation (3 préconisés) ;
    – exercice et maîtrise progressifs d'au moins 4 missions telles que décrites dans la fiche emploi CCN de technicien de laboratoire spécialisé.

    b) Classement

    L'emploi de technicien de laboratoire spécialisé est rattaché au groupe G, position 4.

    c) Promotion

    La promotion sur cet emploi intervient au 1er janvier suivant l'année à laquelle l'entretien annuel d'évaluation fait référence.

    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe F est reconduit dans le groupe G avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

    • Exemple : un technicien de laboratoire confirmé ayant atteint le 1er palier du F (RMAG 1) depuis 4 ans est reclassé au 1er palier du groupe G (RMAG 1) et conserve 4 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du G en tant que technicien de laboratoire spécialisé.

    d) Dispositions transitoires concernant les premières promotions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant

    L'année d'entrée en vigueur du présent avenant (année 2023), les premières promotions selon les critères décrits au point a du présent article, devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Elles pourront s'effectuer à la suite d'une évaluation distincte de l'entretien annuel d'évaluation si celui-ci s'est déjà déroulé.

  • Article 2

    En vigueur

    Repositionnement de l'emploi technicien de laboratoire dans la classification des personnels non-praticiens

    À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi de technicien de laboratoire est repositionné du groupe E vers le groupe E1 à la place de l'emploi de technicien de laboratoire expert, entre l'emploi d'assistant médical et l'emploi de technicien qualifié de la manière suivante :

    Emplois Position Groupe
    Technicien de laboratoire 4 E1

    Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :

    Groupe Emplois RMAG RMAG 1 RMAG 2
    E1 Technicien de laboratoire 25 676 € 26 446 € 27 241 €

    Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.

    Par ailleurs, l'emploi de technicien de laboratoire est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe 5 « Cotation des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale, entre l'emploi d'assistant médical et l'emploi de technicien qualifié de la manière suivante :

    Emplois Position Filière Cotation
    Technicien de laboratoire 4 MT 192

  • Article 3

    En vigueur

    Création de l'emploi technicien de laboratoire confirmé dans la classification des personnels non-praticiens

    À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi de technicien de laboratoire confirmé est inséré dans le groupe F, entre l'emploi d'orthophoniste et l'emploi d'attaché (e) de recherche clinique de la manière suivante :

    Emplois Position Groupe
    Technicien de laboratoire confirmé 4 F

    Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :

    Groupe Emplois RMAG RMAG 1 RMAG 2
    F Technicien de laboratoire confirmé 28 479 € 29 335 € 30 213 €

    Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.

    Par ailleurs, l'emploi de technicien de laboratoire confirmé est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe 5 « Cotation des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale, entre l'emploi d'orthophoniste et l'emploi d'attaché (e) de recherche clinique de la manière suivante :

    Emplois Position Filière Cotation
    Technicien de laboratoire confirmé 4 MT 212

  • Article 4

    En vigueur

    Création de l'emploi technicien de laboratoire spécialisé dans la classification des personnels non-praticiens

    À l'article A-1.3.1.1 « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale, l'emploi de technicien de laboratoire spécialisé est inséré dans le groupe G, entre l'emploi d'IDE et l'emploi de manipulateur en électroradiologie médicale spécialisé de la manière suivante :

    EmploisPositionGroupe
    Technicien de laboratoire spécialisé4G

    Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables à cet emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes :

    GroupeEmploisRMAGRMAG 1RMAG 2
    GTechnicien de laboratoire spécialisé29 764 €30 656 €31 576 €

    Ces RMAG sont portés à l'article A-1.3.2 « Rémunérations » de la convention collective nationale.

    Par ailleurs, l'emploi de technicien de laboratoire spécialisé est inséré dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe 5 « Cotation des emplois du personnel non-cadre » de la convention collective nationale, entre l'emploi d'IDE et l'emploi de manipulateur en électroradiologie médicale spécialisé de la manière suivante :

    EmploisPositionFilièreCotation
    Technicien de laboratoire spécialisé4MT235

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions abrogées

    Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2010-01 « relatif à la classification et aux parcours professionnels des emplois sensibles pour le personnel non médical » du 8 avril 2010 sont abrogées.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi et révision de l'avenant

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) établit un bilan annuel des promotions réalisées dans le cadre de ce parcours professionnel.

    Une évolution du parcours professionnel au regard de l'identification de missions, expertises et/ou compétences nouvelles pourra avoir lieu et fera l'objet, le cas échéant, d'un avenant au présent parcours.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

    Le présent avenant est intégré à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 dans l'annexe 3 « Parcours professionnels ».

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.