Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2022-12 du 9 novembre 2022 relatif à la mise en place de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 »

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-25

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    • Article

      En vigueur

      Les signataires du présent avenant rappellent le contexte ayant conduit à sa conclusion :

      Dans le cadre de l'application de la mesure 2 issue des accords RH relatifs au Ségur de la santé, le gouvernement a prévu une révision et une revalorisation des grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière (FPH) pour certains emplois relevant des filières soins, médicotechnique et de rééducation.

      UNICANCER avait obtenu l'engagement du ministère des solidarités et de la santé de l'octroi d'une enveloppe financière pour mener une politique salariale visant à transposer les mesures mises en œuvre dans la fonction publique hospitalière (FPH) à compter du 1er janvier 2022. Pour ce faire, un accord majoritaire a été signé mais l'opposition majoritaire du 19 octobre 2021 a rendu cet accord non valide.

      La FNCLCC a donc décidé de mettre en œuvre les indemnités prévues par décision unilatérale de l'employeur (DUE) en date du 5 novembre 2021. Ces indemnités ont été versées aux personnels éligibles depuis le 1er janvier 2022.

      En septembre 2022, UNICANCER a obtenu l'engagement du ministère des solidarités et de la santé de l'octroi d'une enveloppe financière complémentaire visant à compléter la transposition des mesures mises en œuvre dans la fonction publique hospitalière (FPH) relatives au Ségur 2 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

      De ce fait, les montants indiqués dans la DUE du 5 novembre 2021 sont annulés et remplacés par les montants prévus à l'article 1er du présent avenant.

      Il est spécifié que seuls les reliquats permettant d'aboutir à ces nouveaux montants feront l'objet de la rétroactivité au 1er janvier 2022 :
      – 17 € brut mensuel pour les personnels visés à l'alinéa 1 et 2 de l'article 1er ;
      – 8 € brut mensuel pour les personnels visés à l'alinéa 3 de l'article 1er.

      Cet avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 »

    • Les personnels suivants des CLCC bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » égale à 74 € brut mensuel, correspondant à 888 € brut annuel (valeur au 1er janvier 2022) :
    – les orthophonistes ;
    – les masseur-kinésithérapeutes ;
    – les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
    – les manipulateurs d'électroradiologie médicale spécialisés ;
    – les infirmiers diplômés d'État (IDE) ;
    – les infirmiers diplômés d'État (IDE) spécialisés ;
    – les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État (IBODE) ;
    – les infirmiers de puériculture (IPUER) ;
    – les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) ;
    – les infirmiers en pratique avancée (IPA).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les emplois listés ci-dessus sera fixé proportionnellement à leur temps de travail, hors heures complémentaires et supplémentaires.

    • Les personnels suivants des CLCC, à la condition impérative :
    – qu'ils animent (emploi de position 5) ou encadrent (emplois de position 6) de manière habituelle un ou plusieurs salariés ;
    – et dont les fonctions, missions et/ ou activités sont expressément visées par la transposition des mesures mises en œuvre dans la FPH,
    bénéficient sans condition d'ancienneté, d'une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » égale à 74 € brut mensuel, correspondant à 888 € brut annuel (valeur au 1er janvier 2022) :
    – les principalats dans les filières soins et médicotechnique classés dans le groupe H ;
    – les cadres 1 dans les filières soins et médicotechnique classés dans le groupe I ;
    – les cadres 2 dans les filières soins et médicotechnique classés dans le groupe J ;
    – les cadres 3 dans les filières soins et médicotechnique classés dans le groupe K.

    Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, les emplois de rééducation relèvent de la filière médicotechnique.

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les emplois listés ci-dessus sera fixé proportionnellement à leur temps de travail, hors heures complémentaires et supplémentaires.

    • Les personnels suivants des CLCC bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » égale à 35 € brut mensuel, correspondant à 420 € brut annuel (valeur au 1er janvier 2022) :
    – les aides-soignants ;
    – les aides-soignants spécialisés ;
    – les auxiliaires de puériculture ;
    – les auxiliaires de puériculture spécialisés ;
    – les préparateurs qualifiés en pharmacie ;
    – les diététiciens ;
    – les techniciens de laboratoire ;
    – les techniciens de laboratoire experts.

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les emplois listés ci-dessus sera fixé proportionnellement à leur temps de travail, hors heures complémentaires et supplémentaires.

  • Article 2

    En vigueur

    Condition de financement public

    Le versement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » aux salariés est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et ne pourra intervenir qu'une fois ce financement attribué aux CLCC.

    Ces dispositions constituent une condition essentielle du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application

    L'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires présents dans les effectifs à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » :
    – est exclu de l'assiette de calcul de tout autre élément de rémunération prévus par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, des accords d'entreprise et des décisions unilatérales (DUE) des CLCC ;
    – est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite ;
    – est inclus dans le calcul du maintien de salaire, de l'indemnité de congés payés et du taux horaire pour les heures supplémentaires et complémentaires.

    Cette indemnité est revalorisée annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à la fin du délai d'opposition sous réserve de la réalisation de la condition de financement prévue à l'article 2.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant est intégré à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 en annexe 1, chapitre 5.

    L'actuel chapitre 5 « Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la CCN » de l'annexe 1 est renuméroté en chapitre 6.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.