Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-19

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  • Article 4

    En vigueur

    Exercice de l'action syndicale

    L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :

    « a) Panneaux d'affichage (1)

    Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :
    – convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.

    b) Réunions syndicales

    Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, (2) à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise (3).

    Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.

    c) Congrès ou assemblées statutaires

    Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
    – des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
    – – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
    – – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
    – – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.
    (Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)
    – des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.

    d) Commissions paritaires

    Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

    Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

    e) Heures de délégation

    Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

    Ce temps est au moins égal à :
    – 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
    – 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
    – 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

    Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »

    (1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié).
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Élections professionnelles

    L'article 6 de la CCN TAPS relatif à l'« Élection des représentants du personnel » est désormais intitulé « Élections professionnelles ». L'article est modifié comme suit :

    « Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions légales, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections du comité social et économique par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. L'organisation et le déroulement des élections doivent être négociées conformément à la loi dans le cadre d'un protocole préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives (1) intéressées. Conformément aux dispositions légales, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique comprise entre deux et quatre ans.

    a) Protocole préélectoral

    Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote. Il est mis en place et négocié dans les conditions légales et réglementaires en vigueur du code du travail dans le respect des principes généraux du droit électoral.

    Collèges électoraux :

    La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. (2)

    Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des “ ouvriers et employés ”, chaque élu des “ agents d'encadrement et techniciens ” et chaque élu des “ cadres ” représente un nombre approximativement égal de personnel. (3)

    Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués. (3)

    Les candidatures au premier et second tour doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections. (4)

    Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs. (5)

    b) Affichage et réclamations

    Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

    La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.

    Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.

    c) Bureau de vote (6)

    Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.

    Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.

    Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.

    d) Déroulement du vote

    Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.

    Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.

    Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.

    Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

    Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

    À la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

    Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées. »

    (1) Le mot « représentatives » figurant à la 4e phrase du 1er alinéa de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 2314-5 du code du travail, qui prévoit que l'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles y ayant constitué une section syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral par courrier, et L. 2314-6 du code du travail, qui prévoit que la validité du protocole d'accord préélectoral est soumise à la règle de double majorité.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (2) Le 1er alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. La négociation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui doit répondre à la règle de double majorité conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (3) Les 2e et 3e alinéas de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-11 à L. 2314-14 du code du travail et aux jurisprudences du Conseil d'Etat d'une part, prévoyant que le juge administratif a posé comme principe que la répartition des sièges est proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n° 37591, publié) et de la Cour de Cassation d'autre part, prévoyant qu'un siège au moins est attribué à chaque collège (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229) afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (4) Le 4e alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce que seul l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, cette négociation ne relevant donc pas de la branche.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (5) Le dernier alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail, qui prévoit que si l'organisation des élections avaient lieu hors temps de travail, « un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ».
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (6) Le point c relatif au bureau de vote de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il ne respecte pas le code électoral s'agissant de la composition du bureau de vote et la jurisprudence qui prévoit que c'est le protocole d'accord préélectoral qui fixe le nombre et l'emplacement des bureaux de vote et leur composition (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60265, publié) et qu'en cas de différend relatif à la composition du bureau de vote, le tribunal judiciaire peut être saisi et décider de cette composition (Cass. soc., 7 avril 1993, n° 92-60365). Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Représentants du personnel

    L'article 7, anciennement intitulé « Délégués du personnel », est renommé « Représentants du personnel ». Il est modifié comme suit :

    « Les signataires de la présente convention s'attachent à reconnaître l'importance du rôle de la représentation du personnel, élue ou désignée, dans l'élaboration d'un dialogue social constructif et dynamique.

    Les représentants de proximité, dont le nombre, le rôle et les moyens de fonctionnement sont librement déterminés par les partenaires sociaux, peuvent, en effet, permettre le traitement et la résolution de problèmes au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

    À cet égard, les signataires de la présente convention incitent les entreprises à examiner, à l'occasion de la négociation sur le périmètre de mise en place du comité social et économique, l'opportunité de négocier un accord sur le droit syndical et d'instituer des représentants de proximité. Le cas échéant, l'accord d'entreprise prévoit les moyens associés à leur mission. »

  • Article 8

    En vigueur

    Comité social et économique

    L'article 8, anciennement intitulé « Comité d'entreprise », est renommé « Comité social et économique ». Il est modifié comme suit :

    « L'institution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques dans les entreprises régies par la présente convention sont réglés conformément à la législation en vigueur.

    Conformément aux articles L. 2315-61 et suivants du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique est égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés, 0,22 % dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Le budget alloué aux activités sociales et culturelles est au moins égal à 0,50 % des salaires et appointements payés durant l'année précédente. Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.  (1) »

    (1) Le dernier alinéa de l'article 8 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-81 du code du travail. La contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles est fixée prioritairement par un accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente conformément à l'article L. 2312-81 du code du travail, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article R. 2312-50 du code du travail). En l'absence de dispositions d'ordre public en la matière, le montant déterminé par l'accord peut donc être moins favorable.  
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur

    Embauche, examen ou essai

    L'article 10 de la CCN TAPS relatif aux « Embauche, examen ou essai » est modifié comme suit :

    « L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.

    Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition des membres titulaires du comité social et économique.

    Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel ; ces derniers étant désignés par le comité social et économique.

    Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.

    Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité social et économique qui en font la demande.

    Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

    Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite est effectuée par le médecin du travail ou le professionnel de santé habilité attaché à l'entreprise ou, à défaut, désigné par celle-ci. »

  • Article 14

    En vigueur

    Modification du contrat de travail pour motif économique

    L'article 14 de la CCN TAPS, anciennement intitulé « Déclassement », est renommé « Modification du contrat de travail pour motif économique ».

    Il est modifié comme suit :

    « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

    La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

    À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis tel que prévu par les conventions annexes par catégorie et aux indemnités prévues à l'article 20.

    En cas d'acceptation d'une modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une diminution de la rémunération afférente à l'emploi, le salarié a droit à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence sont conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

    L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant 3 ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.

    Après 2 ans de non-exercice de la fonction, la nomination peut être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
    – 1 mois pour les ouvriers et employés ;
    – 2 mois pour les techniciens ;
    – 3 mois pour les agents d'encadrement et cadres.

    Cette période d'adaptation est éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.

    Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.

    Au cas où la période d'adaptation n'est pas satisfaisante, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 15 et 16 traitants des mutations, sauf accord entre les parties. »

  • Article 19

    En vigueur

    Conseil de discipline

    L'article 19 de la CCN TAPS relatif au conseil de discipline est modifié comme suit :

    « À l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.

    Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.

    En l'absence de demande de saisine exprimée dans le délai prescrit, ce courrier vaut notification de licenciement.

    Si la demande est valablement effectuée, le salarié reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution, avant la tenue du conseil de discipline. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise.

    Le rôle du conseil de discipline est consultatif.

    Le conseil de discipline est composé :
    – d'un président, désigné par l'employeur, qui a voix consultative ;
    – de 2 membres désignés par l'employeur ;
    – de 2 représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des membres du comité social et économique au lieu où siège le conseil.

    Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les membres du comité social et économique les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.

    En cas de carence de l'un ou des représentants du personnel visés aux deux précédents alinéas, ou de l'intéressé, dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.

    À l'issue d'un scrutin secret, l'avis du conseil de discipline est signé et transmis, dans les formes et délais pouvant être précisés dans le règlement intérieur, par le président à l'employeur à qui il appartient de statuer. Le délai de 1 mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où le conseil de discipline a rendu son avis écrit.

    L'avis est également porté à la connaissance du salarié. »

  • Article 20

    En vigueur

    Indemnité de licenciement

    L'article 20 de la CCN TAPS  (1) relatif à l'indemnité de licenciement est modifié comme suit :

    « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
    – 8 mois-5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
    – 5-10 ans : 1/4 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
    – 10-15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
    – 15-20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
    – au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.

    L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.

    Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

    L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire. »

    (1) L'article 20 de la convention collective est étendu sous réserve que le premier versement corresponde au minimum au montant de l'indemnité légale de licenciement, suivant la doctrine établie par la direction générale du travail.  
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 21

    En vigueur

    Départ ou mise à la retraite du salarié

    L'article 21 de la CCN TAPS relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit :

    « Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II et l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés, à l'initiative de l'employeur, sont précisées aux annexes de la présente convention. »

  • Article 28

    En vigueur

    Parentalité

    L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :

    « a) Pour les personnels féminins

    1° Visites médicales prénatales (1)

    Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.

    2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes

    Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

    3° Congé de maternité

    Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

    Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.

    4° Allaitement

    Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

    b) Pour les personnels féminins ou masculins

    1° Congé paternité

    Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

    2° Congé d'adoption

    Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 et R. 1225-9 du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

    Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

    3° Congé parental d'éducation

    Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

    4° Congé pour enfant malade (2)

    Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.

    Cas prévu par la loi
    (art. L. 1225-61 C. trav.)
    CCN (art. 28)
    1 enfant de moins de 16 ans3 jours non indemnisés4 jours indemnisés
    3 enfants ou plus5 jours non indemnisés6 jours indemnisés, dès le 2e enfant
    Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an5 jours non indemnisés4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés

    Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

    Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.

    L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

    Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative. »

    (1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    (2) Le 4° du b de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 30

    En vigueur

    Congés exceptionnels pour événement de famille

    L'article 30 de la CCN TAPS  (1) relatif aux congés exceptionnels pour événement de famille est modifié comme suit :

    « Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
    – naissance d'un enfant : 3 jours ;
    – arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
    – mariage d'un enfant : 1 jour ;
    – mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
    – décès d'un enfant : 5 jours ;
    – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
    – décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
    – décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
    – décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.

    En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.

    Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés. »

    (1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.  
    (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

  • Article 31

    En vigueur

    Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté

    L'article 31 de la CCN TAPS, intitulé « Service militaire », est désormais renommé « Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté ». Il est modifié comme suit :

    « Tout salarié engagé dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours par année civile au titre de ces activités ; dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider de limiter cette autorisation à 5 jours, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les conditions de mise en œuvre de la réserve opérationnelle sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.

    Les salariés apprentis bénéficient d'un jour de congé rémunéré pour la participation à la journée défense et citoyenneté (JDC). »

  • Article 33

    En vigueur

    Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises

    L'article 33 de la CCN TAPS, intitulé « Formation des représentants du personnel dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés », est désormais renommé « Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises ».

    Il est modifié comme suit :

    « a) Bénéficiaires

    Dans toute entreprise, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

    Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d'au moins 300 salariés bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, en cas de premier mandat ou de renouvellement, dans les conditions définies à l'article L. 2315-18 du code du travail.

    b) Nature de la formation

    Conformément à l'article R. 2315-9 du code du travail, la formation dont bénéficient les membres du CSE et de la CSSCT a pour objet de :
    – développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
    – de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

    c) Conditions d'exercice du stage de formation

    1° Pour les membres du CSE, le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours en cas de premier mandat, et de trois jours en cas de renouvellement de mandat. Pour les membres de la CSSCT, la formation en santé, sécurité, conditions de travail est d'une durée de 5 jours, en cas de premier ou de renouvellement de mandat. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.

    2° Le membre du CSE ou de la CSSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite entreprendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer. La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande.

    La formation des membres du CSE et de la CSSCT est imputable aux jours de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

    d) Organismes chargés d'assurer la formation

    Les institutions habilitées à dispenser la formation des membres du CSE et de la CSSCT sont les suivantes :
    – les centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
    – les instituts spécialisés ;
    – les organismes figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Toutes ces institutions précitées délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

    e) Frais pris en charge par l'employeur au titre de la formation et maintien de la rémunération des intéressés (CSE et CSSCT)

    Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel.

    L'employeur prend en charge sur présentation des justificatifs :
    – les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
    – les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
    – les frais de séjour à concurrence du montant journalier de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. »