Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 décembre 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FECP ; Synadis Bio,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2023-14

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    • Article

      En vigueur

      Le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance de la branche du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) a été mis en place par accord du 19 mai 2021.

      Afin de pérenniser le régime et malgré la dernière indexation mise en œuvre à effet du 1er juillet, l'équilibre n'est toujours pas atteint et le déficit continue de se creuser.

      Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime afin de retrouver un équilibre pérenne.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent que les salariés relevant de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505) doivent pouvoir bénéficier du même niveau de couverture complémentaire prévoyance, quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Par conséquent, le présent avenant, qui vise à modifier le régime collectif obligatoire prévoyance, s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de l'accord du 12 janvier 2021, quelle que soit leur taille.

    Aussi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Suppression de l'article 7 « Fonds de péréquation »

    L'article 7 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance mettant en œuvre un fonds de péréquation ainsi qu'un fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS) est supprimé.

    Le taux de cotisation (0,10 % de la masse salariale) afférent à ces deux fonds, exclusivement à la charge des employeurs, est réintégré dans le taux de cotisation des garanties prévoyance.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 9 « Cotisations »

    « Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

    Salariés non-cadres

    GarantieTaux contractuel
    Part employeurPart salarié
    Décès/ IAD0,15 %
    Longue maladie0,20 %
    Invalidité0,28 %0,07 %
    Rente éducation0,01 %0,06 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)0,45 %0,33 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %
    Sous-total (2)0,04 %
    Mensualisation (3)0,54 %
    Total = (1) + (2) + (3)1,03 %0,33 %

    Salariés cadres

    GarantieTaux contractuel
    Part employeurPart salarié
    T1T2T1T2
    Décès/ IAD0,79 %0,53 %
    Longue maladie0,11 %0,10 %0,14 %
    Invalidité0,79 %0,15 %0,34 %
    Rente éducation0,08 %0,02 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)1,78 %0,15 %0,10 %1,03 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
    Sous total (2)0,04 %0,04 %
    Mensualisation (3)0,43 %0,43 %
    Total = (1) + (2) + (3)2,25 %0,62 %0,10 %1,03 %
    Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail »

    « Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

    Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

    Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

    Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

    En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

    Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

    Les organisations signataires peuvent en demander à tout moment la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

    Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective du commerce de détail alimentaire en magasin non spécialisé (IDCC 1505), et des dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt

    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous format électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension

    Les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations professionnelles représentatives des employeurs dans la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

    Les mêmes organisations demandent également l'extension du présent avenant, dans les meilleurs délais, au ministre en charge de la sécurité sociale et au ministre en charge du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.