Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Salaires : Avenant du 18 janvier 2023 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2023

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2023 JORF 21 avril 2023

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Presanse,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC – FO,

Numéro du BO

2023-10

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnisation des frais de déplacement

    Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2-1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2023 :

    Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électriqueCyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3)Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3)Vélo
    0,52 euro/ km0,25 euro/ km0,31 euro/ km0,27 euro/ km Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite de 700 € par an et par salarié.

    Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnisation des frais de repas


    Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2-2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 18,50 euros à compter du 1er janvier 2023, sous réserve du respect de la règlementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Caractère impératif du présent avenant


    Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021.  
    (Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.