En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du tourisme social et familial ont décidé de mettre à jour l'écriture du texte de la convention collective nationale du TSF pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années, et ce dans un objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables.
Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et règlementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron », n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.Il est précisé que cette actualisation se veut à droit conventionnel constant, au sens où les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les dispositions obsolètes sont par ailleurs corrigées ou supprimées.
Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps, et fait l'objet d'avenants successifs.
Le présent avenant a pour objet la mise à jour des titres suivants de la convention collective nationale du tourisme social et familial :
– titre V « Durée du travail » (art. 37) ;
– titre VI « Congés et absences » (articles 38 à 42) ;
– titre VII « Formation » (art. 43) ;
– titre VIII « Absences pour maternité, maladies ou accidents » (articles 45 à 47).
En vigueur
L'article 37 du titre V est supprimé et remplacé par :
« Article 37
Durée hebdomadaire de travailLa durée du travail effectif correspond au “ temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les temps complets.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au travail à temps partiel et aux dispositions de l'article 24 de la présente convention collective, la durée minimale à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Des dérogations à cette durée minimale sont prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Un avantage particulier est prévu pour la durée du travail des femmes enceintes. Il est défini à l'article 46.1 de la présente convention. »
En vigueur
L'article 38 du titre VI est supprimé et remplacé par :
« Article 38
Droit aux congés payésLe droit au congé est calculé sur le temps de travail effectif tel que défini à l'article 37 de la présente convention.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
– les périodes de congés payés ou de récupération ;
– les congés prévus aux articles 40,41,42 ;
– les contreparties obligatoires sous forme de repos des heures supplémentaires ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
– les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les arrêts de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;
– les congés de formation (congé de bilan de compétences ; projet de transition professionnelle ; congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale) ;
– les congés syndicaux rémunérés ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les absences pour maladie pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu (indemnités journalières, plus complément versé par l'employeur), pour les salariés ayant un an de présence (cf. article 30 de la présente CCN). »En vigueur
L'article 40 est supprimé et remplacé par :
« Article 40
Le repos hebdomadaire obligatoire est fixé à 1,5 jours.
Exceptionnellement, celui-ci pourra être changé pour une nécessité de service ou à la demande de l'intéressé.
Il est porté à 2 jours de repos hebdomadaire chaque fois que le service le permet. La durée du travail est alors répartie sur 5 jours. »
(1) Article 40 étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)(2) Article 40 étendu sous réserve de l'application des articles L. 3132-1 et L. 3132-3 du code du travail, le changement de jour de repos hebdomadaire ne pouvant conduire à suspendre le repos hebdomadaire des salariés qui doit être donné une fois par semaine, sauf cas de dérogation au repos hebdomadaire prévue par le code du travail ni conduire à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, sauf dérogation au repos dominical prévue par le code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)En vigueur
À l'article 41 du titre VI, les termes « selon un accord conclu dans chaque établissement entre l'employeur et les représentants du personnel » sont modifiés comme suit « selon un accord conclu dans chaque établissement entre l'employeur et les représentants du personnel ou à défaut de représentants du personnel, selon les modalités fixées par l'employeur ».En vigueur
L'article 42 est supprimé et remplacé par :
« Article 42
Congés spéciauxDes congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés au salarié qui le demande :
1. Événements d'ordre familial (1)
Des congés rémunérés sont accordés pour évènement familiaux, ils doivent être pris au moment de l'événement qui les motive ; les bénéficiaires devant fournir les justificatifs utiles.
Conformément aux dispositions légales, sont accordés sans condition d'ancienneté :
– 4 jours ouvrables pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
– 5 à 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant selon les conditions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
– 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du père, de la mère et d'un descendant (autre que l'enfant du salarié) ;
– 3 jours ouvrables pour le décès du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 2 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant autre que père ou mère,
plus le délai de déplacement, limité au total à 2 jours ouvrables ;
– 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– 3 jours ouvrables maximum pour l'appel à la préparation à la défense nationale visée par le code du travail (aux articles L. 3142-89 à L. 3142-101).Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.
Il est accordé uniquement au personnel ayant 1 an de présence, conformément à l'article 30, pendant les périodes de travail, des congés donnant droit à rémunération, dans les circonstances suivantes :
– mariage ou Pacs d'un salarié : 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– déménagement (dans les conditions de l'article 31) : 2 jours ouvrables.2. Congés en cas de maladie ou d'accident d'un enfant
Le salarié bénéficie de jours de congés conventionnels, par année civile, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant – constatés par certificat médical – dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale (art. 513-1).
Les conditions de ces congés diffèrent selon l'âge de l'enfant :
– enfant de moins de 16 ans : 3 jours de congés rémunérés ;
– enfant de moins de 3 ans que le salarié élève seul : 2 jours de congés rémunérés supplémentaires (qui s'ajoutent aux trois jours rémunérés précédents). Dans ce cas, le salarié devra fournir à l'employeur un justificatif de sa situation familiale dans les meilleurs délais (ce justificatif peut notamment être : le bénéfice de l'allocation parent isolé, la décision du tribunal concernant l'attribution de l'autorité parentale, le livret de famille, la feuille d'imposition du foyer fiscal, etc.) ;
– enfant de 16 à 18 ans inclus dont le salarié assume la charge permanente et effective : 3 jours de congés non rémunérés.Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie de 2 jours de congés non rémunérés par an (en sus des congés conventionnels rémunérés prévus ci-dessus), sur présentation d'un certificat médical, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
3. Congés pour exercice d'un mandat syndical
Sur présentation d'une convocation de la fédération syndicale, des congés spéciaux de courte durée non rémunérés, pour l'exercice d'un mandat syndical extérieur, sont accordés hors vacances scolaires au délégué syndical (congrès, conférences professionnelles, etc.) dans la limite de 8 jours par an.
4. Congé sans solde 13e mois
Tout ou partie du 13e mois peut être pris en temps de repos à la demande du salarié et selon les possibilités du service. Il s'agit d'un congé sans solde, bien que le salaire soit maintenu durant cette absence. En effet, la retenue équivalente sera effectuée lors du versement du 13e mois.
5. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
L'entreprise accorde au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour suivre des stages de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, dans la limite de 12 jours par an. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Ce congé est rémunéré.
6. Congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse
Sur demande de l'intéressé présentée au moins 15 jours à l'avance, dans la limite de 12 jours par an, sans condition d'âge, non cumulatifs avec le congé de formation économique, environnementale, sociale et syndicale, des congés rémunérés “ cadre jeunesse ” peuvent être accordés selon les dispositions légales et réglementaires.
7. Congés divers
La législation prévoit d'autres formes de congés, notamment le congé parental, le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise.
Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives conventionnelles et réglementaires en vigueur. »
(1) Le 1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Les dispositions de l'article 43 sont supprimées et remplacées par :
« Le salarié peut s'absenter, conformément aux dispositions légales, pour effectuer des sessions de formation sans que le contrat de travail ne soit rompu.
L'ensemble des dispositifs de formation professionnelle continue (plan de développement des compétences, apprentissage, CPF de transition professionnelle, etc.), prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont applicables.
Ces dispositions sont complétées par un accord dédié et annexé à la présente convention. »
En vigueur
L'intitulé du titre VIII« Absences pour maternité, maladie ou accident » est supprimé et remplacé par « Absences liées à la maladie, l'accident ou à la parentalité ».En vigueur
L'article 45 « Maladie et accident » est renuméroté article 44, ses dispositions demeurent inchangées.En vigueur
L'article 46 « Paiement des jours d'absence pour maladie ou accident » est renuméroté article 45, ses dispositions demeurent inchangées.En vigueur
L'article 47 est renuméroté article 46 et les dispositions de cet ancien article 47, désormais 46, sont supprimées et remplacées par :
« Article 46
Congés liés à la parentalité46.1. Congé maternité
La mère bénéficie d'un congé maternité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les permanents ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise bénéficient du paiement intégral de la période d'interruption réglementaire du travail par l'employeur.
Pour les saisonniers titulaires tels que cités par les articles 23 b et 30 et, plus généralement, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ayant au moins 1 an de présence, la période rémunérée ne peut excéder la durée du contrat.
Dans les deux cas, l'employeur perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Une réduction journalière de la durée du travail des femmes enceintes est fixée à 60 minutes pendant le mois précédant la date du congé légal.
46.2. Congé paternité et d'accueil de l'enfant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le père salarié ou la personne en couple avec la mère (mariage, Pacs, concubinage) bénéfice d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
46.3. Congé d'adoption
Le salarié à qui un ou plusieurs enfants sont confiés en vue de leur adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption. Les conditions et modalités applicables sont celles déterminées par les dispositions légales et règlementaires. »
En vigueur
Un nouvel article 47 est créé :
« Article 47
Autres congés liés à la parentalitéIl est rappelé que les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires prévoient d'autres types de congés liés à la parentalité (congé pour enfant malade, congé parental, congé lié à l'annonce du handicap ou de la maladie grave d'un enfant, congé lié à l'hospitalisation de l'enfant à la naissance …).
Les modalités afférentes au congé enfant malade sont prévues à l'article 42 de la CCN.
Le congé parental d'éducation est entièrement pris en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »
En vigueur
Champ d'applicationCompte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés, autres que celles prévues dans le texte conventionnel initial qui sont conservées et celles tirées des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.
En vigueur
Entrée en vigueur et dispositions diversesLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou dénonciation dans les conditions légales et règlementaires.
Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Attachés : Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
Extension
Etendu par arrêté du 2 février 2024 JORF 10 février 2024
IDCC
- 1316
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; FFTV,
- Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT CSD ; SNEPAT FO ; CFE-CGC santé social,
Numéro du BO
2023-9
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché