Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective

Article 3

En vigueur

L'article 40 est supprimé et remplacé par :

« Article 40

Repos hebdomadaire (1) (2)

Le repos hebdomadaire obligatoire est fixé à 1,5 jours.

Exceptionnellement, celui-ci pourra être changé pour une nécessité de service ou à la demande de l'intéressé.

Il est porté à 2 jours de repos hebdomadaire chaque fois que le service le permet. La durée du travail est alors répartie sur 5 jours. »

(1) Article 40 étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

(2) Article 40 étendu sous réserve de l'application des articles L. 3132-1 et L. 3132-3 du code du travail, le changement de jour de repos hebdomadaire ne pouvant conduire à suspendre le repos hebdomadaire des salariés qui doit être donné une fois par semaine, sauf cas de dérogation au repos hebdomadaire prévue par le code du travail ni conduire à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, sauf dérogation au repos dominical prévue par le code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)