(non en vigueur)
Abrogé
La branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile a signé en mars 2019 l'avenant n° 39/2019 visant à mettre en place le dispositif Pro-A institué par la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
En vertu de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'avenant n° 39/2019 sur la Pro-A a été agréé en juillet 2019.
L'ordonnance du 21 août 2019 est venue modifier le dispositif de reconversion ou promotion par alternance. Ainsi, un accord de branche étendu est désormais nécessaire pour déterminer les certifications professionnelles éligibles dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance. Par ailleurs, l'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Le présent avenant vient modifier l'avenant n° 1 à l'avenant n° 39/2019 visant à mettre en place le dispositif Pro-A au regard de la nouvelle doctrine préconisée par la DGEFP notamment concernant la liste des certifications éligibles à ce dispositif.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 21 du titre VI relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 21.1
Principes généraux et bénéficiairesLa reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail.
En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou promotion par alternance concerne au sein de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) ;
– les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.Article 21.2
Durée de la Pro-AConformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décide d'allonger la durée minimale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés de la branche. (1)
Pour les publics spécifiques cette durée peut être portée à 36 mois conformément aux dispositions légales.
Article 21.3
Certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternanceEn application de l'article L. 6324-3 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décident de rendre éligibles prioritairement les certifications professionnelles suivantes :
– le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ;
– le titre d'assistant de vie aux familles (titre ADVF) ;
– le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ;
– le diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF) ;
– le diplôme d'État d'infirmier (DEI) ;
– le titre professionnel responsable et coordinateur de services à domicile (RCSAD).En complément, les partenaires sociaux de la branche de l'aide de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décident de rendre éligibles l'ensemble des certifications reconnues par la branche :
– le Bac pro accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
– Bac pro services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
– le BEPA services aux personnes (2) ;
– le BEPA, option économie familiale et rurale ;
– le CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural (SAPVER) ;
– le CAP accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ;
– le CAP assistant technique en milieu familial et collectif (ATMFC) ;
– le titre complet employé familial ;
– le brevet d'aptitudes professionnelles d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) (3) ;
– la mention complémentaire aide à domicile (MCAD) ;
– le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DE AP) ;
– le diplôme d'État de moniteur éducateur (DE ME) ;
– le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DE EJE) ;
– le diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DE ES) ;
– le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DE CESF) ;
– le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) ;
– le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ;
– le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES).La reconversion ou promotion par alternance peut par ailleurs permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail.
Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile rappelle que les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par l'alternance.
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décide que la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, peuvent être portés au-delà de 25 % et au maximum jusqu'à 2 200 heures y compris les périodes de stages externes, en demeurant dans la limite maximale de la certification visée, pour l'ensemble des certifications professionnelles visées aux 1er et 2e alinéa du présent article.
Article 21.4
Prise en charge financièreLes actions de reconversion ou de la promotion par alternance seront financées par l'opérateur de compétence désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la branche professionnelle conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment du départ en formation.
Cette prise en charge couvre tout ou partie :
– des frais pédagogiques ;
– des frais annexes ;
– de la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par l'alternance comprenant la rémunération et les charges sociales.Cette prise en charge se fera sous réserve des possibilités financières de l'OPCO Cohésion sociale et des règles de péréquation de France compétences »
(1) À l'article 21.2, les termes « Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile décide d'allonger la durée minimale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)(2) À l'article 21.3, la certification « RNCP 14325 BEPA services aux personnes » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)(3) À l'article 21.3, la certification « RNCP 1832 Brevet d'aptitudes professionnelles d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Il annule et remplace l'avenant n° 1 du 8 juillet 2020 dans toutes ses dispositions.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.
Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 11 mai 2022 à l'avenant n° 39/2019 du 20 mars 2019 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Extension
Etendu par arrêté du 17 avril 2023 JORF 6 mai 2023
IDCC
- 2941
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 mai 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; UNA ; ADEDOM,
- Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNAS FO,
Numéro du BO
2022-50
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché