Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)

Extension

Etendu par arrêté du 22 mai 2023 JORF 3 juin 2023

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; F3C CFDT ; CFTC MEDIA+,

Numéro du BO

2022-49

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche ont procédé, dans le cadre des travaux de « toilettage » de la convention collective, à la mise à jour des stipulations de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils au regard des évolutions législatives et réglementaires, et à l'amélioration de la lisibilité de celles-ci par l'avenant n° 46 en date du 16 juillet 2021.

      Tout au long de ces travaux, les partenaires sociaux ont recensé les stipulations nécessitant l'accomplissement d'un travail plus approfondi de simplification et de clarification au moyen de la négociation de branche.

      Les partenaires sociaux se sont donc accordés sur la renégociation d'un certain nombre d'articles de la convention collective afin de les clarifier, de combler leurs lacunes, et d'actualiser certains chapitres le cas échéant.

      Ce chantier de « modernisation » de la convention collective a abouti avec la renégociation de plusieurs stipulations conventionnelles, dont celles de l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV).

  • Article 1er

    En vigueur

    Détermination du champ territorial et professionnel


    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national à tous les chargés d'enquête, chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle et enquêteurs vacataires salariés des entreprises exerçant une activité principale d'études de marché et sondages (code APE 73.20Z) comprise dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

  • Article 2

    En vigueur

    Mise à jour de la grille ETAM et des références au code du travail

    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, au sein de l'accord du 16 décembre 1991, toute référence à « coefficient 230 ETAM » ou à « coefficient hiérarchique 230 » est remplacée par « coefficient correspondant au premier niveau de la grille ETAM ».

    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les références aux articles du code du travail figurant à l'accord du 16 décembre 1991 sont modifiées comme suit :
    – au sein des articles 37 et 58 de l'accord du 16 décembre 1991, « L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail » est remplacé par « L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail » ;
    – au sein de l'article 23 de l'accord du 16 décembre 1991, « de l'article L. 122-12 du code du travail » est remplacé par « des articles L. 1224-1, L. 1234-7, L. 1234-10 et L. 1234-12 du code du travail » ;
    – au sein de l'article 43 de l'accord du 16/12/1991, « L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail » est remplacé par « L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ».

  • Article 3

    En vigueur

    Préambule de l'annexe IV « Enquêteurs »

    Le titre « Définition du statut de deux types d'enquêteurs » précédant le titre 1er « Chargé d'enquête intermittents à garantie annuelle » de l'annexe IV est supprimé.

    Le préambule de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) est modifié et rédigé comme suit :

    « L'activité des instituts de sondages présente un caractère très particulier : les variations de la répartition géographique de la demande, tant en volume qu'en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces entreprises d'assurer à l'ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l'année, eu égard de plus au fait qu'il est impératif d'obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés.

    Compte tenu de ces particularités, 3 statuts différents sont proposés :

    Le premier est le statut de chargés d'enquête intermittent à garantie annuelle (CEIGA). Il s'agit de personnes engagées en vue d'une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d'enquête (CE) décrits ci-après, en ce qu'ils ne s'engagent pas de manière exclusive à l'égard d'un employeur : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activités ou la même activité au profit d'un autre institut de sondage dans le cadre des règles définies à la présente annexe. Les contrats de travail des CEIGA sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. L'activité des CEIGA s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 3123-33 et suivants du code du travail.

    Le deuxième est le statut d'enquêteurs vacataires (EV). Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. Lorsqu'ils les acceptent, ils ne sont liés par contrat de travail à l'institut de sondage que pour la durée d'exécution des tâches confiées. L'engagement n'est pas exclusif : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activités, ou la même activité au profit d'un autre institut de sondage. L'EV est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dans les conditions définies par les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.

    Le troisième est le statut de chargés d'enquête (CE), titulaires d'un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d'un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées dans le cadre des règles définies ci-après. Ils relèvent de la catégorie ETAM définie à l'article 1.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Leur situation offre une spécificité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu'elle est en fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel.

    Les parties signataires conviennent que la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils s'applique de plein droit aux chargés d'enquête (CE), à l'exception du 1. de l'article 6.2 et sauf spécificités prévues par la présente annexe. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions communes aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV)

    L'article « Dispositions communes aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV) » de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) est modifié et rédigé comme suit :

    « Les parties signataires conviennent qu'un certain nombre d'articles de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, applicable aux bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, s'applique de plein droit, à l'exception de l'article 3.3, aux enquêteurs vacataires (EV) et aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) :
    – article 2.1 ” Droit syndical et liberté d'opinion “ sous réserve, pour l'avant-dernier paragraphe du 1. ” Liberté d'opinion “, que le droit du licenciement soit applicable ;
    – article 2.2 ” Représentation des salariés “ ;
    – article 3.3 ” Priorités d'emplois “. Cet article ne s'applique de plein droit qu'aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle ;
    – article 3.5 ” Modification dans la situation juridique de l'employeur “.

    Par ailleurs les articles 73 et 74 de la présente annexe, relatifs respectivement au travail du dimanche et des jours fériés et au travail de nuit des chargés d'enquêtes (CE), s'appliquent également aux chargés d'enquête à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV) ».

  • Article 5

    En vigueur

    Suppression de l'article 65 de l'annexe IV « Enquêteurs »


    L'article 65 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 modifiée (IDCC 1486) est supprimé.

  • Article 6

    En vigueur

    Nouveau titre III de l'annexe IV « Enquêteurs »

    Après l'article 64 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est ajouté un « Titre III » rédigé comme suit :

    « Titre III
    Chargés d'enquête

    Article 65
    Définition des chargés d'enquête

    Sont considérés comme chargés d'enquête (CE), les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant 2 années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale à la rémunération annuelle minimum garantie définie à l'article 69 ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.

    Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.

    I.   Conditions d'engagement

    Article 66
    Engagement et contrat de travail

    Les indications devant figurer au contrat de travail d'un chargé d'enquête (CE), sont déterminées par l'article 3.2 de la convention collective modifiée. En lieu et place du montant du salaire mensuel, doivent être indiquées les conditions de rémunérations du CE, telles que décrites au premier paragraphe de l'article 76 ci-après.

    Article 67
    Ancienneté

    Pour la détermination de l'ancienneté des chargés d'enquête (CE), sont pris en compte :
    – le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut, auquel peut s'ajouter le temps de la période de référence de 2 ans définie à l'article 65 de la présente annexe ;
    – toutes les années, précédent l'embauche en tant que CE, pendant lesquelles auront été délivrés 11 bulletins de paie sur 12 et aura été perçu au moins 3 fois la valeur du Smic mensuel correspondant à la durée légale du travail.

    II.   Conditions d'exécution du contrat de travail
    Article 68
    Ordre de mission

    Les instructions qui précisent les conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre de mission préalable à leur exécution.

    Article 69
    Secret professionnel

    Les chargés d'enquête (CE) sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des tiers tant sur l'organisation de leur travail que sur la nature et les résultats des tâches qui leur sont confiées, et sur les frais et les informations qu'ils ont eu l'occasion de connaître au cours de l'accomplissement de leurs travaux.
    En particulier, sauf instructions écrites de l'employeur, les CE s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit :
    – aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui leur sont remis par l'employeur pour l'exécution des enquêtes ;
    – aucun résultat ou donnée d'enquête.
    Ils s'engagent à ne pas révéler :
    – l'identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l'employeur ;
    – le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l'enquête, sauf instructions précises de l'employeur.

    III.   Rupture du contrat de travail

    Article 70
    Absences pour recherche d'emploi

    En cas de licenciement, les heures d'absence pour recherche d'emploi prévues par l'article 4.3 de la convention collective modifiée ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération minimum garantie définie à l'article 76 de la présente annexe. Cependant, aucune indemnité n'est due en l'absence d'utilisation de ces heures. En cas de démission, ces heures d'absence ne donnent pas lieu à rémunération.

    IV.   Congés

    Article 71
    Indemnité de congés payés

    L'indemnité de congés payés prévue à l'article 5.6 de la convention collective modifiée ne peut être inférieure, pour les chargés d'enquête (CE), au montant de la rémunération minimum garantie prévue à l'article 76 de la présente annexe.

    Article 72
    Autorisations d'absences pour événements familiaux

    Les chargés d'enquête bénéficient des autorisations d'absences pour événements familiaux prévues à l'article 5.7 de la convention collective modifiée, durant lesquelles ils ont la possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés.

    V.   Temps de travail

    Article 73 (1)
    Travail du dimanche et des jours fériés

    Si à la suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête (CE) est appelé à travailler soit un dimanche soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe III).

    Article 74

    Travail de nuit (2)

    Les travaux effectués de nuit (entre 21 heures et 7 heures), à la suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe III).

    Si à la suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution du travail, qui sont inhérentes à l'activité d'enquête, le travail est effectué à une heure quelconque comprise entre 7 heures et 21 heures, il n'en résulte aucune modification de la rémunération.

    VI.   Rémunération

    Article 75
    Classification

    Compte tenu de la nature des travaux d'enquête, les chargés d'enquêtes ont une même classification et un même coefficient correspondant au premier niveau de la grille ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

    Article 76
    Rémunération

    Le calcul de la rémunération des chargés d'enquête (CE) est basé :
    – d'une part sur une grille prévoyant une rémunération minimale au questionnaire variable suivant le type d'enquête ou sur tout autre système donnant des résultats équivalents. Cette grille, établie en fonction de la valeur du point de rémunération, figure en annexe de la convention collective (annexe III) ;
    – d'autre part, pour les travaux annexes à l'enquête (notamment entraînement et discussion après enquête), sur le coefficient hiérarchique correspondant à la classification attribuée.

    Les CE sont assurés d'une rémunération mensuelle minimum garantie.

    Lorsqu'il est convenu qu'ils doivent être disponibles à plein temps, la garantie mensuelle ne peut être inférieure au produit résultant de l'application du premier niveau de la grille ETAM de la convention collective et de la valeur du point correspondante.

    Lorsqu'il est convenu qu'ils ne doivent être disponibles que partiellement, cette garantie est réduite au prorata et d'un commun accord entre les parties.

    Les chargés d'enquête reçoivent mensuellement le montant du salaire correspondant aux travaux effectivement réalisés. Seuls sont payés les travaux réellement effectués et reconnus valables après contrôle, le délai pour effectuer le contrôle ne pouvant excéder 1 mois à compter de la réception par l'institut des derniers questionnaires de l'enquête.

    Dans le cas d'une suspension ou d'une rupture de contrat en cours d'année, sauf pour raison de maladie dans les limites fixées par l'article 9.2 de la convention collective modifiée, cette garantie mensuelle est réduite au prorata du temps d'indisponibilité.

    Les barèmes de rémunération, résultant de l'application de la grille, incluent conventionnellement les majorations pour dépassement d'horaire au-delà de l'horaire hebdomadaire légal ainsi que la rémunération des jours fériés chômés.

    L'employeur peut confier chaque mois aux chargés d'enquête des travaux que ceux-ci sont tenus d'accepter à concurrence d'un volume de rémunération égal à 110 % de la rémunération mensuelle garantie. Une régularisation est effectuée au terme de chaque trimestre. En cas de refus, le montant de la garantie mensuelle est réduit d'autant.

    Lorsqu'il apparaît, lors de la régularisation trimestrielle de la rémunération, que le total des activités rémunérées dépasse 330 % de la garantie mensuelle est attribuée une compensation un complément de rémunération dont le montant est fixé par convention au sein de chaque institut.

    Toutefois, les activités mensuelles dépassant 110 % de la garantie mensuelle qui auraient déjà fait l'objet d'une majoration n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer cet éventuel dépassement.

    La grille des rémunérations figurant en annexe de la convention collective (annexe III) précise les rémunérations minimales garanties des chargés d'enquête en fonction des divers types d'enquêtes pouvant être réalisées.

    La durée moyenne d'interview est la durée de passation du questionnaire. La rémunération tient compte à la fois du temps moyen réel nécessaire au recueil de l'information, du temps moyen de recherche et de mise au propre du questionnaire. »

    (1) L'article 73 de l'annexe IV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail, qui précisent les établissements pouvant déroger de manière permanente et de droit au repos dominical, et du respect des dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, qui prévoient les dérogations au repos dominical qui peuvent être accordées temporairement.
    (Arrêté du 22 mai 2023-art. 1)

    (2) L'article 74 de l'annexe IV est étendu sous réserve de la négociation d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ou de la sollicitation d'une autorisation de l'inspection du travail dans les conditions prévues à l'article L. 3122-21 du code du travail, en cas de recours à ces travailleurs.
    (Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Nouveau titre IV de l'annexe IV « Enquêteurs »

    Après l'article 76 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est ajouté un « Titre IV » rédigé comme suit :

    « Titre IV
    Stipulations juridiques et administratives

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conditions de révision de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.

    Conditions de dénonciation de l'accord

    Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.

    La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre ” Conditions de révision de l'accord “ ci-dessus.

    Conditions d'adhésion à l'accord

    Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille. »

  • Article 8

    En vigueur

    Stipulations juridiques et administratives

    Date d'effet. Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions de révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.

    Conditions de dénonciation de l'avenant

    Le présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.

    La partie qui dénonce l'avenant peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre » Conditions de révision de l'avenant » ci-dessus.

    Dépôt et extension de l'avenant

    Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Conditions d'adhésion à l'avenant

    Peuvent adhérer au présent avenant toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Table de correspondance des articles relatifs aux chargés d'enquête

      La nouvelle numérotation est celle applicable compte tenu des modifications apportées à l'accord du 16 décembre 1991 (annexe IV « Enquêteurs ») par le présent avenant.
      L'ancienne numérotation correspond à celle existante antérieurement au sein du texte de base de la convention collective.

      Nouvelle numérotationAncienne numérotation
      Préambule
      Article 65
      Préambule
      Définition des chargés d'enquête
      Préambule relatif au personnel enquêteur
      Article 2
      I.   Conditions d'engagement
      Article 66
      Article 67
      Engagement et contrat de travail
      Ancienneté
      Article 5
      Article 12
      II.   Conditions d'exécution du contrat de travail
      Article 68
      Article 69
      Ordre de mission
      Secret professionnel
      Article 51
      Article 77
      III.   Rupture du contrat de travail
      Article 70Absences pour recherche d'emploiArticle 16
      IV.   Congés
      Article 71
      Article 72
      Indemnité de congés payés
      Autorisations d'absence pour événements familiaux
      Article 28
      Article 29
      V.   Temps de travail
      Article 73
      Article 74
      Travail du dimanche et des jours fériés
      Travail de nuit
      Article 35.3
      Article 35.3
      VI.   Rémunération
      Article 75
      Article 76
      Classification
      Rémunération
      Article 39
      Article 32

      Articles cités