Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels

Extension

Etendu par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Francin, le 21 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Numéro du BO

2022-49

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    • Article

      En vigueur

      Dans l'« ancienne » convention collective les congés exceptionnels étaient listés dans le détail.

      Lors de l'écriture de la « nouvelle » convention collective, les partenaires sociaux avaient décidé de renvoyer aux dispositions du code du travail. Or, il se trouve que le code du travail ne prévoit rien en cas de décès d'ascendants autres que les parents, alors qu'une disposition à cet égard existait dans la précédente convention collective.

      Pour rester à droit constant, conformément au principe acté par les partenaires sociaux lors de la réécriture de ladite convention collective, les partenaires sociaux signataires décident d'apporter un correctif à la rédaction de la convention collective permettant de confirmer l'octroi d'un jour de congé pour le décès d'un ascendant, autre que les parents.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.

  • Article 3

    En vigueur

    Congés exceptionnels

    La rédaction de l'article 4.9 est ainsi modifiée :

    « Article 4.9  (1)
    Congés exceptionnels

    Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail. Pour le décès d'un ascendant, autre que père ou mère, un jour de congé sera également octroyé.

    Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.

    Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

    En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue. »

    (1) L'article 4.9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les femmes et les hommes


    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

    Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Diffusion de l'avenant

    Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

    Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

  • Article 9

    En vigueur

    Extension


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.