En vigueur
Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).
Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de prévoyance de qualité.
Conformément à l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, la commission nationale paritaire de suivi s'est réunie en date du 17 mai 2022 afin de soumettre à la CNPPNI la modification de l'article 3.2 du présent accord relatif aux cas de suspension du contrat de travail, suite à l'évolution récente de la réglementation.
C'est dans ces conditions que les parties ont pris la décision, après validation par la CNPPNI lors d'une réunion du 17 mai 2022, de réviser l'article 3.2 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 10, afin d'intégrer les modifications apportées par la réglementation.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :
En vigueur
Afin de mettre l'accord en conformité avec les dispositions règlementaires issues de l'instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative aux conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail de salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'article 3.2 « Suspension du contrat de travail » est complété et réécrit comme suit :
« 3.2.
Suspension du contrat de travail3.2.1. Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou rente d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, et directement versée par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (en cas par exemple d'activité partielle, de congé de reclassement, de congé de mobilité).L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, sauf cas d'exonération prévus par le contrat de garanties collectives. Ainsi, bénéficient du maintien des garanties sans contrepartie de paiement des cotisations les salariés en arrêt de travail dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'indemnités journalières, de rentes ou de pensions complémentaires servies par le contrat de garanties collectives au titre de l'incapacité de travail, ou de l'invalidité et qu'ils ne perçoivent plus aucune rémunération. L'exonération de cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l'employeur.
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité …), celui-ci est pris en compte dans l'assiette de calcul des cotisations et des prestations, visée aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord, conformément aux modalités définies par le contrat de garanties collectives modifié à effet du 1er janvier 2022, en application de l'instruction précitée.
3.2.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien total ou partiel de salaires, du versement d'indemnités journalières complémentaires (par exemple les salariés en congés sans solde, congé de soutien familial, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise) ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire.
Les salariés pourront toutefois continuer à bénéficier des seules garanties en cas de décès (décès, IAD, rentes éducation), pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale), dans les conditions et selon les modalités définies au contrat de garanties collectives. La cotisation est calculée sur la base du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale perçu par le salarié au titre des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail. »
En vigueur
Durée. Dépôt et publicitéLe présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par l'avenant n° 1 en date du 1er juillet 2020), relatif au régime de prévoyance complémentaire qu'il modifie.
Il entrera en vigueur le 17 mai 2022.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.
Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
IDCC
- 3203
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNSAPL,
- Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FEETS FO ; UNSA 3S,
Numéro du BO
2022-40
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché