Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Texte de base : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (Articles 1er à 18.2)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre 1er Périmètre et champ d'application (Articles 1er à 2.3)
Chapitre 2 Ancienneté (Article 3)
Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle (Articles 4 à 8)
Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche (Articles 9 à 18)
Titre III Gouvernance du dialogue social de branche (Articles 19 à 37.3)
Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Article
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 19.3.1
- Article 19.3.2
- Article 19.3.3
- Article 19.4
- Article 19.5
- Article 19.6
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.3
- Article 20.3.1
- Article 20.3.1.1
- Article 20.3.1.2
- Article 20.3.1.3
- Article 20.3.1.4
- Article 20.3.2
- Article 20.3.3
- Article 20.3.4
- Article 20.4
- Article 20.5
- Article 20.6
Section 2 Au niveau territorial : la commission paritaire territoriale de négociation (Articles 21 à 23.4)
Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 24 à article non numéroté)
Section 1 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Articles 24 à 25.5)
Section 2 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle restreinte (CPNEFP restreinte) (Articles 26 à 27.3)
Section 3 Groupes techniques paritaires de la CPNEFP
Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 28 à 31)
Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social (Articles 32 à 33)
Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche (Articles 34 à 37.3)
Titre IV Dialogue social en entreprise (Articles 38 à 58)
Titre V Classification (Articles 59 à 69)
Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
Chapitre 1er La méthode de classement des emplois (Articles 59 à 62.5)
Chapitre 2 Mise en œuvre de la classification (Articles 63 à 64.3)
Chapitre 3 Parcours professionnels (Articles 65 à 67)
Chapitre 4 Classification et salaires minimaux conventionnels
Chapitre 5 Dispositions transitoires (Articles 68 à 69)
Titre VI Contrat de travail (Articles 70 à 82.3)
Chapitre 1er Formation du contrat de travail (Articles 70 à 70.5.3.2)
Chapitre 2 Exécution du contrat de travail (Articles 71 à 72.2.2)
Chapitre 3 Rupture du contrat de travail (Articles 73 à 79.4)
- Article 73
- Article 74
- Article 74.1
- Article 74.2
- Article 74.2.1
- Article 74.2.2
- Article 75
- Article 75.1
- Article 75.2
- Article 75.2.1
- Article 75.2.2
- Article 75.2.3
- Article 75.2.3.1
- Article 75.2.3.2
- Article 75.3
- Article 75.3.1
- Article 75.3.1.1
- Article 75.3.1.2
- Article 75.3.2
- Article 75.3.3
- Article 75.3.4
- Article 76
- Article 76.1
- Article 76.2
- Article 77
- Article 77.1
- Article 77.2
- Article 77.3
- Article 78
- Article 78.1
- Article 78.2
- Article 78.3
- Article 79
- Article 79.1
- Article 79.2
- Article 79.3
- Article 79.4
Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail (Articles 80 à 82.3)
Titre VII Suspensions du contrat de travail (Articles 83 à 94)
Titre VIII Durée du travail (Articles 95 à 127)
Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Article 95
- Article 96
- Article 96.1
- Article 96.2
- Article 96.2.1
- Article 96.2.1.1
- Article 96.2.1.2
- Article 96.2.1.3
- Article 96.2.1.4
- Article 96.2.1.5
- Article 96.2.2
- Article 97
- Article 97.1
- Article 97.2
- Article 98
- Article 99
- Article 99.1
- Article 99.2
- Article 99.3
- Article 99.4 (1)
- Article 99.5
- Article 100
Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 101 à 101.6)
Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés (Articles 102 à 104.3)
- Article 102
- Article 102.1
- Article 102.2
- Article 102.3
- Article 102.4
- Article 102.5
- Article 102.6
- Article 102.6.1
- Article 102.6.2
- Article 103
- Article 103.1
- Article 103.2
- Article 103.3
- Article 103.4
- Article 103.5
- Article 103.5.1
- Article 103.5.2
- Article 103.6
- Article 103.7
- Article 103.8
- Article 103.9
- Article 104
- Article 104.1
- Article 104.2
- Article 104.3
Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine (Articles 105 à 107.6)
Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit (Articles 108 à 114)
Chapitre 6 Temps partiel (Articles 115 à 117.5.2)
Chapitre 7 Compte épargne-temps (Articles 118 à 126)
Chapitre 8 Dispositions transitoires (Article 127)
Titre IX Déplacements professionnels (Articles 128 à 137.2.3)
Titre X Rémunération (Articles 138 à 164)
Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques (Articles 138 à 141)
Chapitre 2 Prime d'ancienneté (Articles 142 à 143)
Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail (Articles 144 à 146)
Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels (Article 147)
Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention (Articles 148 à 151)
Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance (Articles 152 à 155)
Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération (Article 156)
Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (Articles 157 à 164)
Titre XI Protection sociale complémentaire (Articles 165 à 166.2)
Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité (Articles 167 à 174.2)
Titre XIII Dispositions finales (Articles 175 à 184)
Annexes (Articles préliminaire à article non numéroté)
Annexe 1 Glossaire général de la classification
Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
Annexe 3 Les outils de la négociation
Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence
Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie (Articles préliminaire à article non numéroté)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (Articles 9 à 13.2)
- Article 9
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 9.2.a
- Article 9.2.b
- Article 9.2.c
- Article 9.3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3.2.a
- Article 9.3.2.b
- Article 9.3.3
- Article 10
- Article 10.1
- Article 10.2
- Article 10.2.a
- Article 10.2.b
- Article 10.3
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13.1
- Article 13.2
Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (Articles 14 à 21)
- Article 14
- Article 15
- Article 15.1
- Article 15.2
- Article 15.2.a
- Article 15.2.b
- Article 15.2.c
- Article 16
- Article 17
- Article 17.1
- Article 17.1.a
- Article 17.1.b
- Article 17.1.c
- Article 17.1.d
- Article 17.1.d.i
- Article 17.1.d.ii
- Article 17.1.e
- Article 17.1.f
- Article 17.2
- Article 17.2.a
- Article 17.2.b
- Article 17.2.c
- Article 17.2.d
- Article 17.3
- Article 17.3.a
- Article 17.3.b
- Article 17.3.c
- Article 17.3.d
- Article 17.4
- Article 17.4.a
- Article 17.4.b
- Article 17.4.c
- Article 17.4.d
- Article 17.4.e
- Article 17.4.f
- Article 17.4.g
- Article 17.5
- Article 17.6
- Article 18
- Article 18.1
- Article 18.2
- Article 19
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 21
Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (Article 22)
Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
Annexe 9.2 Degré élevé de solidarité
Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
Annexe 11 Liste des accords autonomes territoriaux et des avenants de révision extinction signés avant 2024 et applicables dans le champ de la convention nationale de la métallurgie
Article 63.1 (non en vigueur)
Remplacé
Préalablement à la cotation de l'emploi, l'employeur établit une fiche descriptive de cet emploi en français.
L'objectif de cette fiche est de permettre la cotation de l'emploi, critère par critère, selon le référentiel d'analyse visé à l'article 60 de la présente convention.
La fiche descriptive de l'emploi comprend notamment :
– la description des activités significatives de l'emploi ;
– la nature et le périmètre des responsabilités exercées ;
– la description des relations de travail.Les activités significatives sont décrites, y compris lorsqu'elles relèvent de domaines professionnels différents ou correspondent à une faible part de l'emploi.
Afin d'accompagner les entreprises dans la réalisation de la fiche descriptive d'emploi, le guide pédagogique prévu à l'article 64.1 de la présente convention comprend un modèle de fiche descriptive d'emploi.
Aux fins de consultation du salarié, l'employeur lui communique, par tout moyen, la fiche descriptive de l'emploi qu'il occupe.
En tout état de cause, la fiche descriptive d'emploi fait l'objet d'un réexamen à l'occasion de l'entretien professionnel visé à l'article L. 6315-1 du code du travail. Le cas échéant, la fiche descriptive de l'emploi mise à jour est adressée au salarié à la suite de cet entretien.
En vigueur étendu
Description de l'emploiPréalablement à la cotation de l'emploi, l'employeur établit une fiche descriptive de cet emploi en français.
L'objectif de cette fiche est de permettre la cotation de l'emploi, critère par critère, selon le référentiel d'analyse visé à l'article 60 de la présente convention.
La fiche descriptive de l'emploi comprend notamment :
– la description des activités significatives de l'emploi ;
– la nature et le périmètre des responsabilités exercées ;
– la description des relations de travail.Les activités significatives sont décrites, y compris lorsqu'elles relèvent de domaines professionnels différents ou correspondent à une faible part de l'emploi.
Afin d'accompagner les entreprises dans la réalisation de la fiche descriptive d'emploi, le guide pédagogique prévu à l'article 64.1 de la présente convention comprend un modèle de fiche descriptive d'emploi.
Aux fins de consultation du salarié, l'employeur lui communique, par tout moyen, la fiche descriptive de l'emploi qu'il occupe.
En tout état de cause, la fiche descriptive d'emploi fait l'objet d'un réexamen à l'occasion de l'entretien professionnel prévu par l'accord collectif autonome visé à l'article 5 de la présente convention. Le cas échéant, la fiche descriptive de l'emploi mise à jour est adressée au salarié à la suite de cet entretien.
Articles cités
En vigueur étendu
Modalités de classement des emplois
Après analyse de l'emploi, l'employeur détermine le classement de l'emploi considéré selon la méthode de classement des emplois prévue au chapitre 1er du présent titre.En vigueur étendu
Mise en place de la nouvelle classificationPour la première application de la présente convention dans l'entreprise, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi.
Dans le délai d'un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 60 de la présente convention. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.
En vigueur étendu
Embauche
Dans le délai d'un mois suivant la fin de sa période d'essai, ou, à défaut de période d'essai, dans le délai d'un mois suivant son embauche, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement de son emploi. En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 60 de la présente convention. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.En vigueur étendu
Changement de classementLorsque le contenu de la fonction du salarié s'élargit de manière significative et durable, à la demande de l'employeur ou avec son accord exprès, l'employeur vérifie si la cotation de la fonction s'en trouve affectée, et, le cas échéant, il relève le classement attribué à celle-ci.
Les signataires de la présente convention rappellent que toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail (dite aussi « modification du contrat », par opposition à « changement des conditions de travail »), décidée par l'employeur, est soumise à l'accord préalable du salarié. L'accord du salarié est exprès, sauf lorsque la loi prévoit qu'il est exprimé tacitement. Toute modification de l'emploi décidée par l'employeur, lorsqu'elle entraîne une modification de classement, constitue nécessairement la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Dans le délai d'un mois à partir de cette modification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement retenu. En réponse, dans le délai d'un mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 60 de la présente convention. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.
En vigueur étendu
Rôle des institutions représentatives du personnelDans les entreprises de cinquante salariés et plus, en prévision de l'entrée en vigueur de la classification résultant de la présente convention, le comité social et économique, s'il existe, est informé et consulté sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de cette classification dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins onze salariés, la délégation du personnel au comité social et économique, s'il existe, présente, dans le cadre de la mission définie au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à la mise en œuvre, dans l'entreprise, de la classification résultant de la présente convention.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, le support d'information rédigé paritairement visé à l'article 64.1 de la présente convention.
Articles cités
En vigueur étendu
Guide pédagogique de référenceLes signataires de la présente convention souhaitent accompagner les entreprises et les salariés dans le déploiement de la classification prévue par la présente convention.
À cet effet, ils ont réalisé un guide pédagogique, visant à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ce dispositif de classification, et à présenter et expliquer ce dispositif aux salariés.
Le guide pédagogique explique le fonctionnement du système de classement des emplois résultant de la présente convention, ainsi que ses objectifs. Il précise et illustre la méthode de cotation et de classement des emplois, visée au chapitre I du présent titre. Il prévoit également les moyens de sa diffusion la plus large possible auprès des entreprises et des salariés de la branche. Il comprend un support d'information à destination des salariés, présentant de manière synthétique la nouvelle classification.
Ce guide a été élaboré dans le cadre d'un groupe technique paritaire. Les éventuelles évolutions ou modifications du guide seront également faites dans ce cadre.
À l'issue des travaux du groupe technique paritaire, le guide pédagogique fait l'objet d'une validation par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Le guide pédagogique paritaire est accessible par tout moyen aux salariés et aux employeurs. Cette volonté de transparence a pour objectif de permettre à chaque acteur de l'entreprise de mieux comprendre et utiliser le système de classification des emplois. Il a également pour effet de permettre à chacun de s'assurer de la bonne utilisation de la classification.
En vigueur étendu
Suivi du déploiement de la nouvelle classificationLa CPPNI assure le suivi de la mise en œuvre de la classification dans le cadre de la sous-commission de l'observation de la négociation collective prévue à l'article 20.3.1 de la présente convention.
Une évaluation de la présente convention est réalisée au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur.
En vigueur étendu
Certification professionnelle à la méthode de classementAfin d'attester de la connaissance de la classification résultant de la présente convention, en particulier la méthode de classement des emplois qu'elle définit, les signataires de la présente convention ont convenu de la création d'une certification professionnelle à la méthode de classement, dont les modalités d'élaboration ont été définies par l'accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie, modifié.
Cette certification est un certificat de compétences professionnelles de la métallurgie (CCPM).
Elle est présentée soit à l'issue d'une action de formation réalisée par tout organisme de formation habilité par la branche, soit en candidature libre. Elle est obtenue après réussite à l'évaluation prévue.
Les conditions d'habilitation des organismes de formation et les conditions d'attribution du CCPM sont définies par le « Dispositif des certifications professionnelles » prévu par l'accord collectif autonome visé à l'article 5 de la présente convention.
La formation est mise en œuvre soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, soit à l'initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation sous réserve de l'enregistrement du CCPM dans le répertoire spécifique (RS). Elle peut être également mise en œuvre dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale visé aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail, en particulier pour les représentants du personnel.
La formation est financée dans les conditions de droit commun, le cas échéant avec le soutien financier de l'OPCO 2i.
Articles cités