En vigueur
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance quant à :
– la définition des catégories objectives au regard du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ;
– les modalités relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.Le présent avenant n° 1 à l'accord de branche relatif au régime complémentaire de prévoyance du 25 septembre 2020, est établi au regard de la législation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion.
En vigueur
Catégories objectivesPour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'accord du 25 mars 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance :
A. L'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 2
Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyanceBénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017. »B. L'article 3.1 « Définition des garanties » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 3.1
Définition des garantiesLes salariés bénéficient a minima du niveau de garanties prévu par le présent accord.
Les niveaux d'indemnisation définis dans le tableau ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et sont exprimées en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 7.2 ci-après.
Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 80 % du salaire de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant 230 % du salaire de référence Tout salarié avec un enfant 280 % du salaire de référence Majoration pour enfant à charge supplémentaire 50 % du salaire de référence Accessoires décès Versement par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie [1] 100 % du capital décès toutes causes Double effet 100 % du capital décès toutes causes Capital supplémentaire versé aux enfants à charge :
-en cas de décès simultanément à celui du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;
-en cas de survenance du décès du deuxième parent postérieurement à celui du salarié.Frais d'obsèques du salarié, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge. 150 % PMSS Le montant est limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant à charge de moins de 18 ans. Rente viagère de conjoint, partenaire de Pacs ou concubin survivant tels que définis à l'article 3.2 Montant 5 % du salaire de référence Rente éducation versée à chaque enfant à charge tel que défini à l'article 3.2, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie Jusqu'à 9 ans 6 % du salaire de référence De 9 à 18 ans 9 % du salaire de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 12 % du salaire de référence Enfant orphelin des deux parents Doublement de la rente Enfant handicapé Rente viagère Incapacité temporaire de travail (y compris accident du travail et maladie professionnelle) Franchise Salariés ayant au moins un an d'ancienneté : indemnisation en complément et relais des obligations de maintien de salaire conventionnel. Salarié de moins de 1 an d'ancienneté : indemnisation à compter du 31e jour d'arrêt de travail continus. Montant 75 % du salaire de référence Sous déduction des prestations de sécurité sociale, reconstituées de manière théorique si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à IJSS en termes d'heures de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. [2] Invalidité et incapacité permanente professionnelle 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % reconnus par la sécurité sociale 45 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente supérieur à 65 %, avec ou sans allocation pour tierce personne reconnus par la sécurité sociale 75 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2] [1] Salarié considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne pouvant réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec majoration pour tierce personne.
[2] Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel autre organismes de prévoyance collective, régime d'assurance chômage) permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.C. L'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations » est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 7.2
Assiette de calcul des cotisations et des prestationsLes cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.
Le salaire de référence est limité à :
– la tranche 2 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.On entend par :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »Articles cités
En vigueur
Suspension du contrat de travail indemniséePour prendre en compte, les dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l'article 6.2 « Suspension du contrat de travail indemnisée » de l'accord du 25 mars 2020 est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Article 6.2
Suspension du contrat de travail indemniséeLe bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalière ou pension d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, qu'elle soit versée directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèce de la sécurité sociale.Dans ce cas, l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. »
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce des prestations de service dans le domaine médico-technique, quel que soit leur effectif.
Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.En vigueur
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.En vigueur
Notification. Dépôt. Extension
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
Extension
Etendu par arrêté du 29 août 2022 JORF 9 sept. 2022
IDCC
- 1982
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC Santé sociaux,
Numéro du BO
2022-19
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché