Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 29 août 2022 JORF 9 sept. 2022

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC Santé sociaux,

Numéro du BO

2022-19

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance quant à :
      – la définition des catégories objectives au regard du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ;
      – les modalités relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

      Le présent avenant n° 1 à l'accord de branche relatif au régime complémentaire de prévoyance du 25 septembre 2020, est établi au regard de la législation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion.

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories objectives

    Pour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'accord du 25 mars 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance :

    A.   L'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

    « Article 2
    Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance

    Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
    – les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
    – les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017. »

    B.   L'article 3.1 « Définition des garanties » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

    « Article 3.1
    Définition des garanties

    Les salariés bénéficient a minima du niveau de garanties prévu par le présent accord.

    Les niveaux d'indemnisation définis dans le tableau ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et sont exprimées en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 7.2 ci-après.

    Capital décès toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant80 % du salaire de référence
    Marié, pacsé, concubin, sans enfant230 % du salaire de référence
    Tout salarié avec un enfant280 % du salaire de référence
    Majoration pour enfant à charge supplémentaire50 % du salaire de référence
    Accessoires décès
    Versement par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie [1]100 % du capital décès toutes causes
    Double effet100 % du capital décès toutes causes
    Capital supplémentaire versé aux enfants à charge :
    -en cas de décès simultanément à celui du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;
    -en cas de survenance du décès du deuxième parent postérieurement à celui du salarié.
    Frais d'obsèques du salarié, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge.150 % PMSS
    Le montant est limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant à charge de moins de 18 ans.
    Rente viagère de conjoint, partenaire de Pacs ou concubin survivant tels que définis à l'article 3.2
    Montant5 % du salaire de référence
    Rente éducation versée à chaque enfant à charge tel que défini à l'article 3.2, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie
    Jusqu'à 9 ans6 % du salaire de référence
    De 9 à 18 ans9 % du salaire de référence
    De 18 à 26 ans (si études ou assimilés)12 % du salaire de référence
    Enfant orphelin des deux parentsDoublement de la rente
    Enfant handicapéRente viagère
    Incapacité temporaire de travail (y compris accident du travail et maladie professionnelle)
    FranchiseSalariés ayant au moins un an d'ancienneté : indemnisation en complément et relais des obligations de maintien de salaire conventionnel.
    Salarié de moins de 1 an d'ancienneté : indemnisation à compter du 31e jour d'arrêt de travail continus.
    Montant75 % du salaire de référence
    Sous déduction des prestations de sécurité sociale, reconstituées de manière théorique si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à IJSS en termes d'heures de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. [2]
    Invalidité et incapacité permanente professionnelle
    1re catégorie ou taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % reconnus par la sécurité sociale45 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2]
    2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente supérieur à 65 %, avec ou sans allocation pour tierce personne reconnus par la sécurité sociale75 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2]
    [1] Salarié considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne pouvant réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec majoration pour tierce personne.
    [2] Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel autre organismes de prévoyance collective, régime d'assurance chômage) permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

    C.   L'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

    « Article 7.2
    Assiette de calcul des cotisations et des prestations

    Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.

    Le salaire de référence est limité à :
    – la tranche 2 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
    – la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

    On entend par :
    – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

  • Article 2

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail indemnisée

    Pour prendre en compte, les dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l'article 6.2 « Suspension du contrat de travail indemnisée » de l'accord du 25 mars 2020 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

    « Article 6.2
    Suspension du contrat de travail indemnisée

    Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – soit d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalière ou pension d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, qu'elle soit versée directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
    – des prestations en espèce de la sécurité sociale.

    Dans ce cas, l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce des prestations de service dans le domaine médico-technique, quel que soit leur effectif.

    Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.