Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire

Article 1er

En vigueur

Catégories objectives

Pour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'accord du 25 mars 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance :

A.   L'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 2
Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance

Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017. »

B.   L'article 3.1 « Définition des garanties » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 3.1
Définition des garanties

Les salariés bénéficient a minima du niveau de garanties prévu par le présent accord.

Les niveaux d'indemnisation définis dans le tableau ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et sont exprimées en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 7.2 ci-après.

Capital décès toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant80 % du salaire de référence
Marié, pacsé, concubin, sans enfant230 % du salaire de référence
Tout salarié avec un enfant280 % du salaire de référence
Majoration pour enfant à charge supplémentaire50 % du salaire de référence
Accessoires décès
Versement par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie [1]100 % du capital décès toutes causes
Double effet100 % du capital décès toutes causes
Capital supplémentaire versé aux enfants à charge :
-en cas de décès simultanément à celui du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin ;
-en cas de survenance du décès du deuxième parent postérieurement à celui du salarié.
Frais d'obsèques du salarié, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge.150 % PMSS
Le montant est limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant à charge de moins de 18 ans.
Rente viagère de conjoint, partenaire de Pacs ou concubin survivant tels que définis à l'article 3.2
Montant5 % du salaire de référence
Rente éducation versée à chaque enfant à charge tel que défini à l'article 3.2, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie
Jusqu'à 9 ans6 % du salaire de référence
De 9 à 18 ans9 % du salaire de référence
De 18 à 26 ans (si études ou assimilés)12 % du salaire de référence
Enfant orphelin des deux parentsDoublement de la rente
Enfant handicapéRente viagère
Incapacité temporaire de travail (y compris accident du travail et maladie professionnelle)
FranchiseSalariés ayant au moins un an d'ancienneté : indemnisation en complément et relais des obligations de maintien de salaire conventionnel.
Salarié de moins de 1 an d'ancienneté : indemnisation à compter du 31e jour d'arrêt de travail continus.
Montant75 % du salaire de référence
Sous déduction des prestations de sécurité sociale, reconstituées de manière théorique si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à IJSS en termes d'heures de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas) et le cas échéant du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles. [2]
Invalidité et incapacité permanente professionnelle
1re catégorie ou taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % reconnus par la sécurité sociale45 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2]
2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente supérieur à 65 %, avec ou sans allocation pour tierce personne reconnus par la sécurité sociale75 % du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale [2]
[1] Salarié considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne pouvant réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec majoration pour tierce personne.
[2] Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel autre organismes de prévoyance collective, régime d'assurance chômage) permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

C.   L'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations » est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 7.2
Assiette de calcul des cotisations et des prestations

Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.

Le salaire de référence est limité à :
– la tranche 2 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

On entend par :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »