Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 70 du 9 décembre 2021 à l'avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2022 JORF 11 novembre 2022

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : SYNAMI CFDT,

Numéro du BO

2022-4

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont décidé de revoir les orientations prioritaires en matière de solidarité.

      Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'aider les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation, et ce, sans limitation de durée.

      Il est rappelé que le règlement du fonds de solidarité de la convention collective nationale des missions locales et PAIO définit les actions, à titre collectif et individuel, financées par le fonds de solidarité et décrit les conditions de mise œuvre de ces actions.

      Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Degré élevé de solidarité

    Les dispositions de l'article XI-9 de la convention collective des missions locales et PAIO intitulé « Degré élevé de solidarité » sont modifiées comme suit :

    « Article XI-9
    Degré élevé de solidarité

    Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire nationale de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

    Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité :
    – prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
    – financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
    – prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er septembre 2021.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt

    Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.