Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRÉSANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC FO ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2022-2

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  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule

    Dans le prolongement des discussions intervenues au cours de la CPPNI du mois d'octobre 2021 portant sur le tutorat, les partenaires sociaux souhaitent modifier l'article 10 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021, notamment pour prendre en compte le fait que l'OPCO santé verse à ses adhérents une indemnité d'exercice de la fonction tutorale pour encourager la mise en place de l'alternance. Cette indemnité varie selon la nature du contrat et ne concerne que les contrats de professionnalisation, les contrats « Pro-A » et les contrats d'apprentissage.

    Ils décident ainsi de compléter l'avant-dernier paragraphe de l'article 10 comme suit.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 10 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

    « Article 10
    La fonction tutorale

    […]
    Les partenaires sociaux recommandent à l'employeur de recourir à l'article 22.1 de la convention collective nationale des SSTI portant sur la rémunération propre à des missions auxiliaires, pour la durée pendant laquelle ces missions sont exercées.

    À ce titre, le tutorat exercé dans le cadre de l'alternance conduit à la mise en place d'une rémunération, en lien notamment avec les financements versés aux employeurs par l'OPCO Santé, dont le montant et la durée sont décidés au sein de chaque service.

    Le tuteur et le stagiaire travaillent de préférence sur le même lieu de travail. (1) »

    (1) Les mots « Le tuteur et le stagiaire travaillent de préférence sur le même lieu de travail. » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils contreviennent à l'alinéa 1er de l'article L. 6223-5 du code du travail.
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.