Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 9 juin 2022

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SESA ; GPMSE TLS ; GES,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA FCS ; SNEPS-CFTC,

Numéro du BO

2022-1

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    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires, par cet avenant, souhaitent actualiser certains termes spécifiques de l'accord relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche des entreprises de prévention et de sécurité signé le 30 avril 2003.

      Cette actualisation est rendue nécessaire de par les nombreuses réformes législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle, notamment la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018, survenues depuis la conclusion de l'accord relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche des entreprises de prévention et de sécurité signé le 30 avril 2003.

      En outre, les parties signataires font le constat du rôle de plus en plus important confié à la commission ces dernières années et le caractère stratégique et déterminant pour garantir la compétitivité des entreprises, l'employabilité des salariés et leur montée en compétence que revêtent les grandes orientations politiques définies en matière d'emploi et de formation par la CPNEFP.

      C'est pourquoi, poursuivant là encore l'objectif de favoriser les prises de décisions de la CPNEFP et de mieux tenir compte de la représentativité réelle des organisations professionnelles de la branche en matière d'attribution des sièges au sein de la commission, les partenaires sociaux souhaitent modifier les règles conventionnelles relatives à la composition de la CPNEFP et à l'adoption de recommandations par celle-ci.

      Le présent avenant modifie ainsi certaines dispositions de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, Journal officiel 30 juillet 1985) ; modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, Journal officiel du 6 juin 2012).

    En raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche, les partenaires sociaux signataires du présent accord rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Actualisation de pure forme des termes spécifiques à la formation professionnelle et son environnement

    En vue de prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires en matière d'emploi et de formation, certains termes de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont annulés et remplacés par les termes suivants :
    – au sein du 7e tiret de l'article 3.1 « Missions en matière de formation professionnelle », est remplacé le terme « CQP » par « certificat de qualification professionnelle (CQP), titre à finalité professionnelle (TFP), et certification de compétence complémentaire (CCC) à un métier, ou toute autre dénomination prévue par France compétences » ;
    – au sein du 9e tiret de l'article 3.1 « Missions en matière de formation professionnelle », sont remplacés les termes « d'engagement de développement de la formation professionnelle (EDDF) » par « d'engagement de développement de l'emploi et des compétences (EDEC) » ;
    – au sein du 10e tiret de l'article 3.1 « Missions en matière de formation professionnelle », sont remplacés les termes « organisme collecteur paritaire agréé » par « opérateur de compétences (OPCO) ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Composition de la commission

    Afin de mieux tenir compte de la représentativité réelle des organisations professionnelles de la branche en matière d'attribution des sièges au sein de la commission, est ajoutée la disposition suivante au sein de l'article 4 (« Composition de la commission ») de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) :
    – Après la phrase « le collège employeurs désigne un nombre égal de membres titulaires et suppléants », est ajoutée la phrase suivante :

    « La répartition du total des sièges au sein du collège employeur entre les différentes organisations professionnelles représentatives s'effectue en tenant compte de leur représentativité en termes d'effectifs établie par arrêté. Il est attribué au minimum un siège pour chaque organisation reconnue représentative dans la branche ».

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Adoption des recommandations par la commission

    En vue de favoriser l'adoption de recommandations par la commission, les dispositions de l'article 5. A (« Recommandations ») de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « A.   Recommandations

    Les recommandations ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents ou dûment mandatés. Seul le membre titulaire d'une organisation dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme un vote exprimé.

    Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient au niveau de chacun des collèges.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

    En cas de vote ne permettant pas l'expression d'une position valide (à savoir 50 % des votes exprimés + 1 voix) au sein de chacun des collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire en respectant un délai minimal de convocation de 15 jours, au cours de laquelle un nouveau vote par collège sera effectué. Si ce second vote ne permet toujours pas l'expression d'une position valide au sein d'un ou des collège (s), la décision d'une éventuelle adoption est prise à la majorité qualifiée fixée à plus de 70 % des voix au sein des deux collèges réunis. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme un vote exprimé.

    Par exemple, dans l'hypothèse d'une réunion à laquelle participent 7 organisations salariales et 4 organisations patronales (soit 14 sièges au total) et qu'aucune abstention n'est observée, aboutissant à un nombre de voix égal à 14 au niveau des deux collèges réunis, la recommandation pour être adoptée devra avoir recueillie 10 voix. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension de l'avenant et dispositions finales

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension du présent avenant sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 février 1985, conformément à l'article 1er du présent accord. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

    Conformément aux dispositions légales, le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception  (1). Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues.

    Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)