Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant du 17 mars 2021 relatif au régime de « prévoyance » et modifiant le chapitre VII de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 21 février 2022 JORF 16 mars 2022

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMF ; SNSSP,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FNPD CGT,

Numéro du BO

2021-37

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des mareyeurs-expéditeurs sont convenus de modifier le régime de prévoyance à effet du 1er janvier 2021.

      Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des taux de cotisations des garanties de prévoyance afin que ceux-ci correspondent au plus près à la situation financière du régime. Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission paritaire nationale ont, lors de leur réunion du 17 mars 2021, retenu la proposition d'évolution suivante.

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux de cotisations

    L'article 7.8 du chapitre VII de la convention collective, relatif au régime de prévoyance est annulé et remplacé. Les taux de cotisations sont modifiés comme suit pour les catégories de personnel relevant des articles 4 et 4 bis de l'accord national interprofessionnel du 14 mars 1947 repris par celui du 17 novembre 2017 (ci-après désignés sous le terme « cadres et assimilés cadres »), et le personnel non couvert par ces stipulations (ci-après désignés sous le terme « non cadres et assimilés cadres ») :

    Tableau des cotisations 2021, les cotisations globales de prévoyance (tous risques confondus) sont réparties à raison de : 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l'employeur :

    Tarif au 1er janvier 2021Non-cadre et assimilé cadreCadre et assimilé cadre
    Sal T1Empl T1Sal T2 (*)Empl T2 (*)Sal T1Empl T1Sal T2 (*)Empl T2 (*)
    Décès0,470,470,570,57
    RE OCIRP (1)0,190,190,190,19
    Incapacité0,700,700,650,65
    Invalidité0,270,310,270,310,320,210,320,21
    Total0,970,970,970,970,970,970,970,97
    1,941,941,941,94
    (*) La tranche 2 est retenue dans la limite de la partie du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
    N. B. : abréviations « Sal » pour « salarié » et « Empl » pour « Employeur ».

    Les employeurs devront compléter la contribution patronale de prévoyance des cadres et assimilés, prévue à hauteur de 0,97 % dans le présent accord afin de respecter l'obligation de cotiser à la hauteur d'au moins 1,50 % sur T1 pour cette catégorie de personnel.

    Cette couverture complémentaire devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    (1) Le mot : « OCIRP » est exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 21 février 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet de l'avenant et durée


    Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    La branche du mareyage comptait, selon les dernières statistiques publiées par la DARES, 95,6 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2016. Parmi ces dernières, 59,8 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

    Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

    En conséquence, il est inutile d'inclure des stipulations supplémentaires relatives aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant

    En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant, au moins une fois par an.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités administratives

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.