Article 1er
1° Les articles 1er et 2 restent inchangés ;
2° L'article 3 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er juillet 2002 », l'article 4 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2007 » et l'article 5 « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
3° L'article 6 (1) « Montant de l'indemnité mensuelle en 2018 » :
a) Devient l'article 3 ;
b) Dans le titre les mots « en 2018 » sont remplacés par « à compter de 2022 »
c) Au premier alinéa, les mots « cinq et demi (5,5) » sont remplacés par les mots « six (6) »
Les autres dispositions de cet article restent inchangées ;
4° L'article 7 « Principe de non-cumul » devient l'article 4, son contenu reste inchangé ;
5° L'article 8 « Application » est supprimé ;
6° Il est inséré un nouvel article 5 intitulé « Révision » ainsi rédigé :
« Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail ».
7° Il est inséré un nouvel article 6 intitulé « Dénonciation » ainsi rédigé :
« Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent du fait de la convention dénoncée une rémunération définie suivant les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes et des services centraux du ministère du travail. »
(1) L'article 6 de l'avenant du 23 janvier 2002, tel que modifié par le 3° de l'article 1 du présent accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail qui prévoient l'obligation pour l'employeur de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)