Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 17 novembre 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNDC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2021-10

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    • Article

      En vigueur étendu

      La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (brochure n° 3224) a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.

      Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus :

      D'appeler à 0 % le taux contractuel de 0,08 % du salaire TA-TB à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Cotisations

    L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :

    « Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire TA-TB. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci passant en TA-TB (tranche A et tranche B du salaire) en lieu et place de ST (salaire total).

    Un taux d'appel de 0 % est appliqué à partir du 1er janvier 2021 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

    Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Montant de l'indemnité de fin de carrière

    L'article 3 de l'avenant n° 4 modifie le plafond de l'indemnité de fin de carrière de l'article 19.4 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

    Montant de l'indemnité de fin de carrière

    En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
    – pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
    – pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
    – pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

    Calcul de l'ancienneté

    L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

    Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au pro rata du nombre de mois accomplis.

    Salaire de référence

    Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    Le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder cinquante mille euros (50 000 €) de salaire sans pour autant être inférieur :
    – en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
    – en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

    L'ensemble des dispositions de l'article 3 s'appliquera à partir du 1er décembre 2020.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)