Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 45-2020 du 24 septembre 2020 relatif au régime de protection sociale complémentaire de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2021 JORF 11 décembre 2021
Agréé par arrêté du 4 février 2021 JORF 19 février 2021

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; ADESSA ; UNADMR ; UNA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNOS CGT,

Numéro du BO

2021-9

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche souhaitent réaffirmer leur attachement à la mutualisation du régime de protection sociale complémentaire prévoyance. Depuis la fin des clauses de désignations, la banche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) constate tous les ans une érosion du nombre de bénéficiaires du régime de branche.

      Afin de remédier à cette situation et permettre une optimisation de la mutualisation au sein du régime de protection sociale complémentaire maintien de salaire et prévoyance de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en œuvre les différentes mesures décrites ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    Frais et chargements de gestion

    L'article 11.3 du titre VII de la convention collective est complété par l'article suivant :

    « Article 11.3.1
    Frais et chargements de gestion

    Les cotisations permettant de financer le régime de protection sociale complémentaire maintien de salaire et prévoyance doivent intégrer des frais (acquisition, communication, distribution assurance) et charges de gestion à hauteur maximum de 10,50 % des cotisations brutes encaissées. Ces frais ne pourront pas être supérieurs. »

  • Article 2

    En vigueur

    Comptes de résultat et statistiques

    Au titre VII de la convention collective est créé un article 12.1 :

    « Article 12.1
    Comptes de résultat et statistiques

    L'organisme assureur établit annuellement un compte de résultat présenté par exercice comptable et par exercice de survenance. Ces comptes de résultat de l'exercice N doivent obligatoirement être transmis et présentés annuellement aux partenaires sociaux de la branche, au plus tard le 30 juin N + 1.

    Le solde technique du compte de résultat présenté par exercice comptable est déterminé comme la différence entre les produits (cotisations brutes encaissées, les intérêts techniques et les provisions d'ouverture) et les charges (prestations versées, frais et charge de gestion et les provisions de clôture).

    L'organisme assureur établira des comptes de résultat spécifiques et les transmettra au plus tard le 30 juin aux partenaires sociaux de la branche.

    Au titre du suivi et du pilotage du régime, l'organisme assureur transmet obligatoirement l'ensemble des données suivantes :
    – la liste des sinistres indemnisés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre N ;
    – la liste des provisions mathématiques constituées ;
    – les modalités et règles d'inventaire ;
    – les hypothèses retenues pour le calcul des provisions techniques (tables, taux, triangle de cadencement, méthode …) ;
    – la décomposition des frais et chargements de gestion sur le régime (frais d'acquisition, d'intermédiation, de gestion et d'assurance) ;
    – statistiques sur la population assurée (âge, sexe …) au cours de l'exercice N et N – 1 ;
    – statistiques sur les sinistres (nombres, âge, évolution N/ N – 1, les risques en cours …).

    Ces éléments sont transmis annuellement et au plus tard le 30 juin N + 1 au titre de l'exercice N, aux partenaires sociaux de la branche.

    Les structures couvertes par le champ d'application de la convention collective de branche et qui ont contractualisé pour leur régime de maintien de salaire et de prévoyance avec d'autres organismes gestionnaires que ceux précisés à l'article 12 du titre VII, sont soumises aux mêmes obligations. Leur assureur doit se conformer aux modalités de présentation des comptes de résultat, d'élaboration des statistiques tels que définis ci-dessus.

    Dans les entreprises ne bénéficiant pas de la mutualisation de leur régime au sein de la branche, ces éléments sont transmis annuellement par l'assureur à l'employeur et aux élus de la structure, au plus tard le 30 juin N + 1 au titre de l'exercice N. »

  • Article 3

    En vigueur

    Prestations du fonds social

    L'article 14 du VII de la convention collective est ainsi modifié :

    Le paragraphe suivant est supprimé :
    « Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile qui en assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de prévoyance visés à l'article VII. 12 de la présente convention. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans le protocole de gestion administrative spécifique, conclu entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes organismes. »

    L'article 14 du VII de la convention collective est remplacé par :

    « Article 14.1
    Fonds social de branche

    Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile qui en assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de prévoyance visés à l'article VII. 12 de la présente convention. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans le protocole de gestion administrative spécifique, conclu entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes organismes.

    Les cotisations permettant de financer le régime de protection sociale complémentaire de maintien de salaire et de prévoyance doivent obligatoirement permettre de financer un fonds social dédié.

    Le fonds social dédié est financé à hauteur de 0,60 % des cotisations brutes encaissées et des produits financiers annuels et doit obligatoirement prendre en charge les prestations individuelles suivantes :
    – aide au maximum de 1 000 € en cas de reconnaissance d'affection de longue durée ;
    – aide au maximum de 500 à 700 € en cas d'hospitalisation d'au moins 3 jours ;
    – aide au maximum de 1 500 € en cas d'obtention du statut de travailleur handicapé ;
    – aide au maximum de 1 000 € en cas de salarié aidant familial ;
    – aide au maximum de 1 500 € en cas d'acquisition d'un véhicule personnel de moins de 10 ans utilisé dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 500 € pour la réparation d'un véhicule personnel utilisé dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 200 € pour la location d'un véhicule de remplacement dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 200 € pour la prise en charge de consultations d'un médecin liées à des douleurs musculaires.

    Toutes ces prestations obligatoirement proposées dans le cadre d'un fonds social sont soumises à une condition de revenu fiscal de référence. Ce dernier ne doit pas excéder 16 000 € maximum par part fiscale.

    Des prestations collectives devront également être prises en charge par le fonds social et notamment des stages de préventions des risques routiers, des réunions de prévention et de dépistage des douleurs musculaires, des conseils sur l'adaptation du logement en cas de handicap.

    Ce fonds social fait l'objet d'un suivi technique et financier annuel. Un compte de résultat spécifique est annuellement produit et présenté. La gestion de ce fond est confiée à la commission paritaire de suivi de la branche pour les entreprises bénéficiaires de la mutualisation au sein du régime de protection sociale complémentaire de maintien de salaire et de prévoyance de la branche.

    Article 14.2
    Fonds social des entreprises n'entrant pas dans la mutualisation de branche

    Les structures couvertes par le champ d'application de la convention collective de branche et qui n'ont pas contractualisé pour leur régime de prévoyance avec les organismes gestionnaires précisés à l'article 12 du titre VII n'entrent pas dans la mutualisation de branche et ne bénéficient du fonds social de branche de prévoyance.

    De fait, ils doivent mettre en place un fonds social dédié aux bénéfices de leurs salariés et indépendant de celui de la branche.

    Ce fonds social d'entreprise dédié à la prévoyance est financé à hauteur de 0,60 % des cotisations brutes encaissées et des produits financiers annuels et doit obligatoirement prendre en charge les prestations individuelles suivantes :
    – aide au maximum de 1 000 € en cas de reconnaissance d'affection de longue durée ;
    – aide au maximum de 500 à 700 € en cas d'hospitalisation d'au moins 3 jours ;
    – aide au maximum de 1 500 € en cas d'obtention du statut de travailleur handicapé ;
    – aide au maximum de 1 000 € en cas de salarié aidant familial ;
    – aide au maximum de 1 500 € en cas d'acquisition d'un véhicule personnel de moins de 10 ans utilisé dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 500 € pour la réparation d'un véhicule personnel utilisé dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 200 € pour la location d'un véhicule de remplacement dans le cadre professionnel ;
    – aide au maximum de 200 € pour la prise en charge de consultations d'un médecin liées à des douleurs musculaires.

    Toutes ces prestations obligatoirement proposées dans le cadre d'un fonds social d'entreprise sont soumises à une condition de revenu fiscal de référence. Ce dernier ne doit pas excéder 16 000 € maximum par part fiscale.

    Des prestations collectives devront également être prises en charge par le fonds social d'entreprise et notamment des stages de préventions des risques routiers, des réunions de prévention et de dépistage des douleurs musculaires, des conseils sur l'adaptation du logement en cas de handicap.

    Ces entreprises doivent également confier la gestion de ce fonds social de prévoyance à une commission paritaire de prévoyance au sein de l'entreprise. Cette commission se réunira a minima trois fois par an. »

  • Article 4

    En vigueur

    Autres dispositions du titre VII


    Les autres dispositions non visées aux articles précédents restent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension

    Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle de l'employeur.  
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)